Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie , ayant rejeté sa demande de majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Salem X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD PICARDIE lui ayant refusé l'attribution de l'allocation supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'accusé de réception a été retourné signé, le cachet de la Poste portant la date du 05/04/10 ; que Monsieur X... a adressé à la Cour un courrier en date du 8 avril 2010 mais n'a pas comparu à l'audience du 22 juin 2010 et ne s'y est pas fait représenter ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., qui est de nationalité algérienne et demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience, après avoir pourtant constaté qu'il avait été convoqué par voie postale et non par transmission de l'acte au parquet du lieu où il demeure, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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