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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03223

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03223

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. ENVIRO -CONSEILS ET TRAVAUX C/ Société CHAMPS SUR MARNE - REPUBLIQUE - IDF AF/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03223 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ENVIRO-CONSEILS ET TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marion COINTE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Société CHAMPS SUR MARNE - REPUBLIQUE - IDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 17 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : La SCCV [Localité 6] République IDF (la SCCV ou le maître d'ouvrage), appartenant au groupe Edouard Denis, est le maître d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble de logements collectifs situé à [Localité 6] (77), [Adresse 1]. Elle a confié le lot fondations/gros 'uvre à la SARL Les Constructeurs franciliens (la société LCF ou l'entreprise). Cette dernière a elle-même passé commande de prestations de transport et de stockage de terres inertes auprès de la SAS Enviro-conseils et travaux (la société ECT ou le fournisseur), pour un montant de 296 000 euros HT, soit 355 200 euros TTC. Ces trois sociétés ont conclu, par acte sous seing privé du 21 juin 2019, une convention de délégation de paiement, qui se réfère expressément aux prestations de « transport et stockage en sites adaptés de terres inertes pour un montant total de 296 000 euros HT, soit 355 200 euros TTC » concernant le chantier du [Adresse 5] à [Localité 6], aux termes de laquelle la SCCV s'est engagée à régler directement ses prestations à la société ECT. L'article 2 de cette convention stipule que l'entreprise donne un ordre irrévocable au maître d'ouvrage de payer à l'échéance, et pour son compte, le fournisseur. Elle autorise en conséquence le maître d'ouvrage à déduire du montant de ses situations les sommes qu'elle aura réglées au fournisseur. L'article 3 stipule quant à lui que les factures relatives à ces prestations seront soumises à la vérification de l'entreprise et établies à son nom avec l'indication « [Localité 6] », au titre de la convention de paiement pour compte signée le 21 juin 2019. Les factures une fois approuvées par l'entreprise seront transmises au maître d'ouvrage avec mention « Bon pour paiement ». A défaut de présentation des factures par l'entreprise avec mention « Bon pour paiement », la part revenant au fournisseur sera au minimum de 50% du montant dû au titre des travaux réalisés. Par trois avenants signés successivement les 28 août 2019, 17 septembre 2019 et 8 novembre 2019, la somme soumise à la délégation de paiement a été augmentée jusqu'à atteindre 554 125 euros HT, soit 664 950 euros TTC. Le 27 juillet 2020, la société ECT a mis en demeure la SCCV de lui régler la somme de 135 840 euros en application de ladite convention. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 9 novembre 2020, la société LCF a été placée en redressement judiciaire. La procédure a convertie en liquidation judiciaire par une décision de cette même juridiction rendue le 25 janvier 2021. Les 14 janvier 2021, 23 février 2021 et 7 avril 2021, la société ECT a mis en demeure la SCCV de lui régler la somme globale de 108 672 euros en application de la convention de délégation de paiement, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts, intérêts, indemnité forfaitaire et frais. Elle a également déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LCF le 15 janvier 2021. Puis, par acte du 4 novembre 2021, la société ECT a fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 108 672 euros hors taxes en principal, outre des intérêts, frais et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté la société ECT de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société ECT aux dépens de l'instance ; -condamné la société ECT à payer une somme de 1 000 euros à la SCCV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 juillet 2023, la société ECT a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société ECT demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré ; Statuant de nouveau, La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, Condamner la SCCV à lui payer la somme de 119 732,45 euros se décomposant comme suit : - 108 672,00 euros à titre principal, - 10 867 euros à titre de dommages et intérêts, - 68,20 euros au titre des intérêts légaux, - 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - 5,25 euros au titre de frais de recommandé ; Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente assignation ; A titre subsidiaire, Condamner la SCCV à lui payer la somme de 108 672 euros en application de l'article 3 de la convention de délégation de paiement du 21 juin 2019 ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner la SCCV à lui payer la somme de 54 336 euros en application de l'article 3 de la convention de délégation de paiement du 21 juin 2019, Dans tous les cas, Condamner la SCCV à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la SCCV demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ECT de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur les demandes en paiement présentées par la société ECT 1.1. Au titre des prestations facturées La société ECT explique que la SCCV a payé par erreur à la société LCF le montant de ses situations. Elle a donc demandé à cette dernière de s'acquitter des paiements dus au fournisseur. C'est dans ces conditions que la société LCF a mis en place de manière unilatérale un échéancier qu'elle n'a pas respecté, étant en situation de cessation des paiements. La société ECT plaide que la SCCV est sa débitrice, aux termes de la délégation de paiement conclue. Elle ne peut lui opposer ses rapports avec l'entreprise, ni son placement en liquidation judiciaire. Aucune stipulation expresse du contrat ne conditionne le paiement du délégataire par le délégué à la validation de ses factures par le délégant. En outre, la SCCV n'a jamais contesté la réalisation de ses prestations, dont elle rapporte en tout état de cause la preuve. Elle a même reconnu la somme due, qu'elle a uniquement conditionné à l'accord du liquidateur de la société LCF. La SCCV répond que la délégation de paiement conditionne, en son article 3, le paiement des factures à une vérification préalable. Il s'agit d'une stipulation qu'elle peut opposer à la société ECT. Or aucune facture approuvée n'est versée aux débats. En outre, à défaut de validation des factures, le fournisseur ne rapporte pas la preuve du montant des travaux réalisés. Rien ne justifie que la charge de la preuve soit inversée. Les prétendus bons de transport versés aux débats, édités le 28 juin 2021, sont des documents unilatéralement établis par la société ECT. Ils ne permettent aucunement de rapporter la preuve d'une exécution de la prestation. Ils ne comportent aucun cachet de la société LCF ni aucune validation par la SCCV. Il en va de même des factures versées aux débats. La SCCV ajoute que le c'ur de la contestation réside dans l'inexécution de la prestation de la société LCF à son égard, ce qui génère une contestation quant au bien-fondé des réclamations de la société ECT. La société LCF n'a pas achevé sa prestation, laquelle a dû être reprise par une entreprise tierce pour la somme de 918 000 euros. Elle est donc fondée à s'opposer à procéder au règlement de fournitures afférentes à des travaux non réalisés par la société LCF. Elle conclut que les sommes facturées en principal ne sont aucunement explicitées. Sur ce, Aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Aux termes de l'article 1337 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation. Aux termes de l'article 1338 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. La novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant de décharger de la dette le débiteur initial (Civ. 1re, 4 novembre 1982 : Bull. civ. I, n° 317). La seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette (Com. 12 déc. 1995, n° 93-14.438). 1Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 1Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge de rechercher la commune intention, notamment dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. En l'espèce, la délégation de paiement litigieuse, qui fait la loi des parties, constitue une délégation imparfaite qui a rendu tant l'entreprise, délégante, que le maître de l'ouvrage, délégué, débiteurs du fournisseur, délégataire. La SCCV considère qu'elle peut opposer à la société ECT une exception tirée de ses rapports avec le délégant, dans la mesure où la délégation a expressément prévu que le maître de l'ouvrage ne procéderait au versement des situations présentées par le fournisseur que sur ordre de l'entreprise. Cependant, l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité de son exécution (Civ. 3e, 19 décembre 2012, n° 11-25.622). Elle s'analyse en l'espèce en une procédure de vérification par l'entreprise de la bonne exécution des prestations dont il est demandé le paiement au maître d'ouvrage par le fournisseur. Or cette bonne exécution n'est pas valablement contestée par le maître de l'ouvrage, étant rappelé que la preuve d'un fait juridique est libre. La société ECT produit en effet aux débats les bons de transport attachés à chacune des factures litigieuses, dont la SCCV questionne vainement la valeur probante alors qu'ils permettent de rattacher les factures laissées impayées et les prestations réalisées, aucune conclusion contraire ne pouvant être tirée du seul fait qu'ils aient été réédités pour les besoins probatoires de la présente procédure. La délégation de paiement elle-même stipulait : « L'offre du fournisseur n'est pas un forfait. Seules les quantités réellement évacuées seront facturées, les bons de transport et les bons de suivi faisant foi ». Le maître d'ouvrage n'a en réalité jamais contesté l'exécution des prestations et les sommes facturées, notamment à la suite du courrier de rappel qu'il a reçu le 10 mars 2010 et des mises en demeure qu'il a reçues les 27 juillet 2020, 14 janvier 2021, 23 février 2021 et 7 avril 2021. Il s'est uniquement retranché, dans un courriel du 5 mars 2021, derrière le fait qu'ayant réglé les situations de la société LCF, il considérait que c'était à cette dernière, placée en procédure collective, de régler sa prestataire de la somme due, soit 108 672 euros. La contestation des sommes facturées n'est manifestement élevée que pour les besoins de la présente procédure, et n'est étayée par aucun argument sérieux. Enfin, la SCCV n'est pas fondée, en l'absence de stipulation contraire, à opposer à la société ECT une exception tirée de ses rapports avec la société LCF, telle que l'inexécution de ses obligations contractuelles. Elle n'est donc légitime ni à refuser le paiement, ni à le minorer de 50% du montant dû au titre des travaux réalisés en application de l'article 3, alinéa 3 de la convention, cette stipulation devant s'interpréter comme une retenue de garantie applicable en cas de carence de l'entreprise à présenter les factures du fournisseur au maître d'ouvrage, comme cela s'infère du fait qu'il soit prévu un paiement « minimum » de 50%. Or il n'est versé aux débats aucun élément justifiant une telle retenue, la preuve de la réalisation de ses prestations par la société ECT, dont il sera rappelé qu'elles consistent uniquement dans le retrait et le stockage de terres inertes, étant suffisamment rapportée. La SCCV sera donc condamnée à lui payer la somme de 108 672 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021. Le jugement querellé est infirmé de ce chef. 1.2. Sur les dommages et intérêts La société ECT plaide que la délégation de paiement étant une convention de paiement pour compte, elle n'a pas de lien contractuel avec la SCCV, qui engage sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'inexécution de son obligation de paiement lui cause un préjudice financier qu'il y a lieu de réparer, en lui octroyant 10% du montant de la créance principale. La SCCV répond que la demande est mal fondée dès lors que seule une juridiction a le pouvoir de fixer des dommages et intérêts. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive de la SCCV à s'acquitter de la somme due à la société ECT en application de la délégation de paiement a nécessairement causé à cette dernière un préjudice, en désorganisant sa trésorerie. La SCCV sera condamnée à lui payer, à titre de réparation, des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros. Le jugement querellé est infirmé de ce chef. 1.3. Sur les autres demandes La société ECT indique qu'elle maintient les demandes formulées au titre des frais de recommandé, des intérêts légaux et de l'indemnité forfaitaire, lesquels découlent de l'inexécution par la SCCV de son obligation de paiement qui a généré des frais qu'elle n'avait pas à supporter. La SCCV répond que la délégation de paiement ne prévoit strictement aucune clause pénale indemnitaire, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou de retard de paiement. Sur ce, La société ECT est manifestement mal fondée à réclamer à la SCCV une indemnité forfaire en l'absence de tout lien contractuel entre elles. Par ailleurs, les frais de recommandé dont elle réclame le remboursement entrent dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts légaux à hauteur de 68,20 euros, qui correspondent à des intérêts courus entre le 7 avril 2021 et le 6 mai 2021, tel que cela ressort de la requête en injonction de payer présentée à cette date. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déboutée la société ECT de ces demandes. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCCV sera par ailleurs condamnée à payer à la société ECT la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. Il sera observé que la SCCV n'a présenté aucune demande au titre de ses frais irrépétibles dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de l'en débouter. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté la société Enviro-conseils et travaux de ses demandes en paiement à hauteur de 68,20 euros au titre des intérêts légaux, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 5,25 euros au titre des frais de lettre recommandée, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la SCCV [Localité 6] République IDF à payer à la société Enviro-conseils et travaux la somme de 108 672 euros en application de la délégation de paiement conclue le 21 juin 2019 ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ; Condamne la SCCV [Localité 6] République IDF à payer à la société Enviro-conseils et travaux la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ; Condamne la SCCV [Localité 6] République IDF aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SCCV [Localité 6] République IDF à payer à la société Enviro-conseils et travaux la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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