Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.158
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° G 14-29.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Newtech France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'agence régionale de santé (ARS) [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], anciennement DRASS,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Newtech France, de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Newtech France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Newtech France, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Newtech France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours introduit par la société NEWTECH et D'AVOIR condamné la société NEWTECH à payer à l'URSSAF des [Localité 1], la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Société NEWTECH fait grief à la lettre d'observations de l'URSSAF de ne faire aucune référence aux documents justifiant le redressement sur les différents points qu'elle considère comme irréguliers, en ne faisant qu'une vague référence « aux documents produits par l'entreprise » en violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF s'oppose à cette prétention en exposant que l'inspecteur en charge du contrôle a détaillé précisément les documents consultés lors de celui-ci et que la lettre d'observations du 24 août 20 i 1 précise pour chaque chef de redressement les anomalies constatées ; que le premier juge a fort justement observé aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique et que la Cour fait sienne, que le contrat de prévoyance complémentaire est en page 3 de la lettre d'observations, que l'acte de mise en place du régime de prévoyance au sein de l'entreprise est détaillé, au même titre que l'accord d'intéressement figurant en page 6 de la lettre, que la transaction conclue avec Monsieur [M] est rappelée par l'inspecteur page 7 de sa lettre et que celui-ci a examiné les pièces justificatives des remboursements des frais professionnels engagés par les salarié ; que la Cour observe au surplus que qu'en ce qui concerne ce dernier point, l'inspecteur a indiqué avoir consulté les balances générales, bilans, comptes de résultats ainsi que les livres, fiches de paie, comptabilité et DADS de l'entreprise, regrettant au demeurant que ne lui aient pas été fournis par l'entreprise de documents de synthèse comportant les éléments nécessaires dont il appelait la présence de ses voeux pour un prochain contrôle" à intervenir; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen de nullité développé par la Société NEWTECH à rencontre du contrôle réalisé était inopérant ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE, pour contribuer à la lisibilité des opérations de contrôle et afin de garantir le droit d'information des cotisants, les inspecteurs du recouvrement doivent indiquer, dans la lettre d'observations remise à l'employeur, la nature des documents consultés pendant la vérification, à peine de nullité des opérations de contrôle ; qu'en se satisfaisant de la seule énumération donnée par l'URSSAF des [Localité 1] des documents que l'inspecteur du recouvrement avait consultés pour les besoins du contrôle, dans la lettre d'observations, sans expliquer dans quelles conditions et sous quelle forme l'inspecteur du recouvrement avait consulté les justificatifs dont l'imprécision avait justifié de réintégrer dans l'assiette des cotisations, les frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours introduit par la société NEWTECH et D'AVOIR condamné la société NEWTECH à payer à l'URSSAF des [Localité 1], la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société NEWTECH fait grief au contrôle portant sur la vérification des remboursements des frais professionnels opérés par elle, d'avoir été réalisé par voie de sondage, notamment lorsque l'inspecteur mentionne dans sa lettre d'observations avoir examiné « un panel de cas... » alors même qu'elle ne lui avait pas donné l'autorisation d'y procéder, dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que le premier juge a opportunément relevé que l'inspecteur, qui avait examiné l'ensemble des frais de déplacement du personnel présent en comptabilité au poste 648110 et 641410, n'avait isolé aucune situation individuelle pour en tirer des conséquences générales, mais avait au contraire en conséquence de l'examen des documents ainsi réalisé, constaté que certains salariés percevaient une indemnité identique quelle que soit l'éloignement du lieu du chantier, de sorte qu'il n'avait en aucun cas déterminé le montant du redressement à partir de l'examen partiel de la population contrôlée ; que s'il est vrai que l'inspecteur se fonde en page 10 de sa lettre d'observations sur « un panel de quelques cas étudiés au cours du contrôle », il n'en tire au demeurant aucune conséquence défavorable pour l'entreprise puisque qu'il indique que ce panel afférent aux indemnités de grands déplacements « est conforme à la législation » ; que c'est dès lors de manière erronée que la Société NEWTECH soutient que le contrôle aurait été réalisé par voie de sondage dans des conditions irrégulières ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à ce moyen ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du contrôle par voie de sondage ou d'échantillonnage, l'inspecteur fait observer qu'il a eu toute latitude pour procéder à un contrôle exhaustif à partir des données concrètes qui lui ont été présentées ; qu'il rappelle que ce n'est que dans le cas où la comptabilité de la Société s'appeler inexistante, incomplète ou pas sincère que l'organisme de recouvrement à vocation a procédé à la reconstitution d'office des bases de cotisation ; que l'inspecteur n'est isolé aucune situation individuelle pour en tirer les conséquences générales ; qu'il examinait l'ensemble des frais de déplacement du personnel présent en comptabilité au post 64 81 10 et 641410 ; que ce n'est qu'après examen des documents produits et de la comptabilité de l'entreprise que l'inspecteur a constaté que certains salariés perçoivent la même indemnité, quelle que soit la distance du lieu de chantier ; que, toutefois, l'inspecteur n'a en aucun cas, déterminé le montant du redressement à partir de l'examen d'une partie de la population contrôlée ;
ALORS QUE la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à partir des informations détenues par l'entreprise et des déclarations produites, l'inspecteur du recouvrement définit la population soumise à investigation et détermine un ensemble d'individus statistiques, qu'il exclut de cet ensemble les cas atypiques au regard du point de législation examiné ; que l'employeur est invité à lui signaler les cas atypiques, pour constituer la base de sondage, c'est-à-dire une liste exhaustive et sans répétition des unités susceptibles d'être tirées ; que la société NEWTECH FRANCE a rappelé dans ses conclusions, que l'URSSAF DES [Localité 1] avait procédé à tort à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dès lors qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'observations que l'URSSAF des [Localité 1] a considéré que « plusieurs salariés intervenant sur un même projet, pour une même période ne perçoivent pas les mêmes indemnités [et que] certains salariés perçoivent la même indemnité quelle que soit la distance du lieu du chantier […] et que ces éléments, la diversité des indemnisations, le traitement différencié en fonction des salariés concernant l'application des barèmes m'amènent à considérer que le versement des indemnités est lié au salarié qui les perçoit et non au déplacement professionnel en lui-même » ; qu'en retenant, pour décider que l'URSSAF des [Localité 1] n'avait pas eu recours à une méthode de sondage par voie d'échantillonnage suivi d'une extrapolation, qu'elle n'avait, en aucun cas, déterminé le montant du redressement à partir de l'examen partiel de la population contrôlée, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résulte pas des termes mêmes de la lettre d'observations qu'elle avait elle-même procédé à ses vérifications sur un échantillon de salariés constitué par ceux qui ne percevaient pas les mêmes indemnités, tout en intervenant sur un même chantier, ou par ceux qui percevaient la même indemnité, quelle que soit la distance du lieu de chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours introduit par la société NEWTECH et D'AVOIR condamné la société NEWTECH à payer à l'URSSAF des [Localité 1], la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Société NEWTECH argue de ce que lors d'un précédent contrôle daté du 29 novembre 2007, et alors même qu'elle avait mis à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à la vérification de la bonne application par elle de la législation sociale, elle n'a fait l'objet d'aucune observation, dans des conditions qui constituent dès lors nécessairement une absence d'observation constitutive d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à sa pratique du remboursement des frais professionnels ; que, toutefois, ainsi que l'a ajuste titre relevé le premier juge, que l'URSSAF démontre que pour des difficultés tenant au fonctionnement même de ses services, le premier contrôle portant sur les années 2004 à 2007 a été momentanément interrompu, sans être finalisé ni donner lieu en 2007 à une quelconque lettre d'observation, seul élément susceptible de permettre à la Société NEWTECH de se prévaloir valablement d'un accord implicite, alors même que dans le second avis de passage, l'inspecteur avait souligné que si le précédent contrôle avait certes donné lieu à une ou plusieurs visites, ce dernier avis avait pour effet d'annuler toutes les investigations menées jusqu'alors ; que c'est donc à tort que la Société NEWTECH tente de se prévaloir d'un accord implicite ;
ALORS QUE l'absence d'observations, de la part de l'organisme de recouvrement, à la suite d'un contrôle sur place, vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, peu important que l'inspecteur du recouvrement n'ait pas clôturé ses opérations par l'envoi d'une lettre d'observations ; qu'en retenant, pour décider que la société NEWTECH ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'observations à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur les années 2004 à 2007 qui avait donné lieu à un premier avis de passage en date du 29 novembre 2007, que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas donné suite au contrôle en adressant à l'entreprise la lettre d'observation requise par l'article R 243-59, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui a donc ajouté aux dispositions précitées, une condition supplémentaire qu'elles ne prévoient pas, a violé l'article R 243-59, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours introduit par la société NEWTECH et D'AVOIR condamné la société NEWTECH à payer à l'URSSAF des [Localité 1], la somme de 178.896 euros dont 153.765 euros de cotisations et 25.131 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Société NEWTECH fait grief au redressement d'avoir considéré que le remboursement des frais professionnels de ses salariés était lié au salarié qui les recevait et non au déplacement professionnel en lui-même dans des conditions qui faisaient perdre à ces sommes leur caractère de frais professionnels et constituaient dès lors des compléments de salaires qui devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations au titre de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle argue ainsi qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle a choisi de rembourser les frais professionnels de ses salariés par le versement d'une allocation forfaitaire, qu'elle a appliqué pour les années litigieuses les lettres circulaires n° 2008/029 et 2009/034, qu'il ne saurait être valablement contesté que ses salariés sont soumis à des déplacements professionnels, que ne disposant pas d'une flotte de véhicules suffisante pour assurer le déplacement professionnel de tous ses chefs de chantier et chefs d'équipe, il arrive que ceux-ci recourent à leur véhicule personnel ce qui donne lieu au versement à leur profit d'une indemnité tant de panier que de déplacement, qu'elle est en mesure de justifier par des attestations émanant de ceux-ci qu'ils ont fait usage de leur véhicule personnel lors de leurs déplacements professionnels et n'avoir jamais transporté d'autres salariés lors de leur déplacement professionnel, que l'URSSAF ne peut exclure la qualification des frais professionnels pour la totalité de la part des indemnités excédant les limites d'exonération prévues pour les frais de repas par le barème ACOSS sans analyser chaque situation prise individuellement et qu'elle aurait dû procéder de la même manière que pour l'indemnisation des frais de repas en ne réintégrant le cas échéant dans l'assiette des cotisations sociales que la seule part excédant les limites fixées par ie barème ACOSS en matière d'indemnités de déplacement ; qu'il convient de rappeler que lors de sa vérification, si l'inspecteur a constaté que les frais de déplacement des salariés étaient indemnisés sous la forme de forfaits comprenant les panier chantier et le déplacement aller/retour sur chantier, seule la fraction du forfait correspondant aux dépenses engagées au titre du déplacement sur chantier n'avait pas été admise en exonération de charges sociales, dans la mesure où à l'examen des états présentés par l'entreprise, l'indemnisation ne correspondait pas à la distance réelle parcourue par le salarié mais avait été versée sous la forme de forfaits portés sur les bulletins de salaires ; que c'est ainsi que l'inspecteur a relevé un certain nombre d'anomalies portant sur cette application forfaitaire ainsi que l'a relevé le premier juge, anomalies tenant notamment à l'absence d'indication de l'adresse du chantier sur lequel intervient le salarié, au fait que les indemnités de déplacement sont servies indifféremment aux chefs d'équipe et chefs de chantier qui disposent d'un véhicule d'entreprise qu'aux salariés qui n'en disposent pas, qu'elles sont également servies au personnel sédentaire qui travaille en atelier, que plusieurs salariés intervenant sur le même site au cours de la même période ne perçoivent pas les mêmes indemnités de déplacement, alors que certains autres perçoivent la même indemnité quelle que soit la distance du lieu de chantier et qu'elles ne suivent pas la grille ACOSS ; que l'explication opposée par la Société NEWTECH selon laquelle elle a appliqué la grille de l'entreprise n'est toutefois pas pertinente, l'inspecteur ayant observé que l'indemnisation réalisée ne respecte pas toujours la grille de l'entreprise et que cette indemnisation n'est pas systématiquement proportionnelle à l'éloignement du chantier et à la distance réellement parcourue ; que si la Société NEWTECH tente d'établir devant la Cour que 18 de ses salariés utilisent ou ont utilisé leur véhicule personnel au titre de leurs déplacements professionnels pour les années 2008 et 2009 sans avoir transporté d'autres salarié en produisant 18 « attestations » censées émaner de ceux-ci, le caractère totalement irrégulier de leur rédaction, laquelle ne satisfait pas dans son formalisme à aucune des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de les retenir utilement ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont il était saisi ; Attendu que l'URSSAF argue sans être autrement contredite que la vérification réalisée entraîne un rappel de cotisations et contribution de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total "s'élevant à 153.765"euros dont elle sollicite la "condamnation à paiement de la Société NEWTECH ;
ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats les 18 attestations propres à établir que les salariés de la société NEWTECH utilisaient leurs véhicules personnels pour leurs déplacements professionnels sans transporter leurs collègues de travail pour la seule raison que leur rédaction ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, au lieu d'en apprécier souverainement la valeur et la portée, la Cour d'appel a donc violé la disposition précitée.
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