Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oscar intermarché, sise boulevard du 14 juillet, Evreux (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Mebarek Y..., demeurant ..., immeuble Epicea, Evreux (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Oscar intermarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1990), M. X..., embauché le 19 mars 1978 en qualité de réceptionnaire par la société Intermarché et devenu agent de maîtrise, a été licencié le 25 mai 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la faute grave est celle qui, par nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis, que les juges d'appel doivent qualifier les faits qu'ils relèvent au regard de la réalité et du sérieux de la cause du licenciement et apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas motivé sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés, peuvent encore caractériser une faute grave et rendre impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté par la société Oscar intermarché qui avait soutenu que les insultes et voies de fait dont s'était rendu coupable M. Y... étaient d'autant plus inadmissibles, que ce comportement avait été adopté en
réponse à une remontrance parfaitement justifiée d'un supérieur, l'arrêt a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister même en l'absence de faute grave, que, l'article L. 122-14-3 du Code du travail donne au juge la mission d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des griefs reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que les faits avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied de 3 jours, que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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