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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.182

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit : 1 / de OST Sécurité, 2 / de Sécurité assistance intervention, SAI, ayant toutes deux leur siège à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 8 mars 1994) d'avoir refusé son inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel, prévues le 10 mars 1994, au sein des sociétés OST Sécurité et Sécurité assistance interven- tion (SAI), alors, selon le moyen, d'une part, que le recours a été dirigé envers la société SAI et non contre la société OST Sécurité ; alors, d'autre part, que la société SAI a été condamnée par ordonnance de référé du 3 novembre 1993, à délivrer les bulletins de salaires d'avril, mai, août 1993 et qu'aucun pourvoi n'a été enregistré contre cette décision qui est devenue définitive le 10 janvier 1994 ; alors, enfin, que M. X... n'a reçu aucune lettre de licenciement et qu'aucune période d'essai ne peut excéder trois mois ; qu'aucun reçu pour solde de tout compte régulier n'a été signé ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que la qualité de défendeur de la société OST Sécurité, représentée à l'audience par M. Y..., ait été contestée ; d'où il suit que le moyen en sa première branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et que l'ordonnance de référé du 3 novembre 1993 s'est bornée à prescrire la délivrance de bulletins de salaires afférents à une période antérieure à l'établissement de la liste électorale ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance qui a constaté que le salarié avait reçu notification de la fin de sa période d'essai et signé un reçu pour solde de tout compte le 11 octobre 1993, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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