Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 21/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URDM
AFFAIRE :
Société BALCIA INSURANCE SE
C/
SAS SOFRABAT INVEST
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2020F00616
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion PERRIN,
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de la société BTA INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 8]
LETTONIE
Représentant : Me Marion PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 et Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921
APPELANTE
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SAS SOFRABAT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Ludovic BOUCHET, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOFRABAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 3 avril 2009 la SCI SUCY BAT a souscrit une police d'assurance dommage ouvrage auprès de la société Assurances PILLOT pour un chantier [Adresse 3] à [Localité 5] (92) à effet du 9 juin 2008 au 31 décembre 2009.
La société SO.FRA.BAT a été chargée par une société Neuilly constructions du lot gros 'uvre.
Par lettre avec accusé réception du 8 octobre 2018, la société Balcia insurance SE disant venir aux droits de l'assureur dommage ouvrage a mis en demeure la société Sofrabat invest et son prétendu assureur la société AXA France IARD de lui rembourser la somme de 35.942,94 euros qu'elle aurait versée à l'assuré.
Par assignations délivrées le 20 mars 2020, la société Balcia insurance SE a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 14 mai 2021, l'a déclarée irrecevable en sa demande et l'a condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
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La société Balcia insurance SE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023 pour l'affaire être plaidée le 27 février 2023.
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La société Balcia insurance SE demande, par conclusions déposées le 31 janvier 2023, à titre liminaire de déclarer la société AXA irrecevable et mal fondée en ses nouveaux moyens contenus dans ses écritures du 30 janvier 2023 et de l'en débouter.
Elle sollicite également que le jugement soit infirmé en totalité.
Elle demande à être déclarée recevable en son action, de déclarer la société Sofrabat entièrement responsable du sinistre objet de la présente instance et de déclarer la société AXA mal fondée dans ses conclusions tendant au rejet de la demande de la société Balcia insurance SE fondée sur la résiliation du contrat, l'en débouter et de la déclarer recevable en son action directe.
Ainsi, elle réclame que les sociétés Sofrabat invest et la société AXA soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 35.942,94 euros avec majoration des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 8 octobre 2008 et jusqu'au jour du parfait paiement mais aussi d'ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sofrabat invest demande, par conclusions déposées le 8 janvier 2023 de déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia insurance SE dans la mesure où ce n'est pas elle qui a participé au chantier mais une société SO.FRA.BAT, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD ( ci-après la socoété AXA) demande, par conclusions déposées le 3 février 2023, à titre liminaire, de déclarer tardive la communication des pièces n°17 et 18 par la société Balcia insurance SE, de les écarter des débats et de juger irrecevables toutes ses demandes dès lors qu'elle ne justifie pas de son existence juridique au regard de l'extrait Kbis produit faisant apparaitre sa radiation à effet du 31 décembre 2021.
De plus, elle sollicite que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions.
A défaut, elle prétend qu'elle n'est pas l'assureur de la société Sofrabat et que de surcroît la preuve de l'intervention de la société Sofrabat sur le chantier n'est pas rapportée et sollicite de rejeter toute demande ou appel en garantie formée à son encontre.
En tout état de cause, elle demande que la société Balcia insurance SE soit déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et réclame sa condamnation ou celle de tout succombant au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société AXA qualifiées de nouvelles
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, la société Balcia insurance SE écrit dans le dispositif de ses conclusions que les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'assureur AXA sont des demandes nouvelles. Toutefois, elle n'argumente en rien cette affirmation dans les motifs de ses conclusions, ainsi la cour ne peut valablement examiner cette demande qui sera rejetée. Au surplus, il faut relever que le défendeur avait déjà soulevé des moyens d'irrecevabilité en premier instance puisque la demanderesse avait été déclarée irrecevable.
Sur le rejet des pièces n°17 et 18 communiquées par la société Balcia insurance SE
L'article 15 du code de procédure civile imposent aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent e les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge est garant du respect du principe du contradictoire en application de l'article suivant.
En l'espèce, la société AXA demande le rejet des pièces numérotées 17 et 18 communiquées par la société Balcia insurance SE. Elle rappelle que la clôture de la procédure d'appel a, initialement, été prononcée le 4 octobre 2022 pour plaidoiries au 27 février 2023.
Or le 2 décembre 2022, la société Balcia insurance SE a communiqué de nouvelles pièces comportant une demande de rabat d'ordonnance de clôture afin d'être autorisée à produire la pièce n°17 soit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du mardi 28 juin 2016 et un arrêt de la cour d'appel Aix-en Provence du 1er juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état estimant que la révocation de l'ordonnance de clôture était justifiée par une cause grave en application de l'article 803 du code de procédure civile, l'a prononcée le 2 janvier 2023.
Il ressort de ceci que la communication de la pièce n°17, soit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du mardi 28 juin 2016, pourrait avoir une incidence sur la recevabilité de la demande de la société Balcia insurance SE et que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a estimé que l'ordonnance de clôture de l'instruction devait être révoquée. Quant à la jurisprudence communiquée pièce n°18, celle-ci étant en libre accès, sa communication est sans emport.
Les autres parties ont pu, comme le montrent les écritures de la société AXA demandant que ces pièces soient écartées des débats, conclure sur le sujet.
Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté, il convient de rejeter la demande de la société AXA.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Balcia insurance SE contre les sociétés Sofrabat invest et AXA France IARD
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt en application de l'article 122 du code de procédure civile.
La demande de la société Balcia insurance SE est fondée sur l'article L 121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur ayant payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
A l'encontre de la société Sofrabat invest
Le document fourni par la société Balcia insurance SE pour mettre en cause la société Sofrabat invest est un devis sur lettre à en-tête de la société Neuilly construction à l'adresse d'une société SO.FRA.BAT à Paris 19ème enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433 752 011 00018, qu'elle charge du lot gros 'uvre.
Or la société présente au litige est une société holding dénommée Sofrabat invest immatriculée sous le numéro 823 457 528 dont le siège social est à [Localité 7].
Les deux personnalités morales sont différentes, la société Balcia insurance SE ne démontre pas qu'elles sont reliées.
La société Balcia insurance SE affirme que la société Sofrabat invest n'a jamais contesté être constructeur intervenant au chantier et que de ce fait elle a acquiescé implicitement au jugement. Cet argument ne peut être retenu puisque la société Sofrabat invest n'était pas comparante en première instance ce qui ne peut en rien valoir acquiescement au jugement, acte unilatéral montrant une volonté non équivoque de renonciation de la part d'une partie qui acquiesce au jugement ou à la demande.
En conséquence, faute de démontrer qu'elle a assigné la personne concernée par sa demande, la société Sofrabat invest est irrecevable en celle-ci.
A l'encontre de la société AXA France IARD
La charge de la preuve de la subrogation repose sur celui qui s'en prévaut, soit l'assureur, elle est libre c'est-à-dire qu'elle peut être prouvée pas tous moyens. L'assureur doit démontrer qu'il a effectivement payé l'assuré ou, le cas échéant, un tiers victime. La jurisprudence considère qu'une quittance subrogatoire ne peut justifier la réalité du paiement.
Pour prouver sa qualité d'assureur dommage ouvrage sur le chantier litigieux, la société Balcia insurance SE verse aux débats les conditions particulières de la police d'assurance « Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur » signée le 3 avril 2009 entre le maître d'ouvrage la SCI Sucy Bat et les Assurances Pilliot à [Localité 6], société de courtage et d'assurances. Le nom de BTA Draudimas, société lituanienne, figure dans ladite police en pied de page. Un extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre du 7 août 2015 produit par la société Balcia insurance SE montre que la société BTA Insurance company SE est une société dont l'activité est l'assurance, de droit lithuanien comme immatriculée à Riga. Un deuxième extrait Kbis du 4 décembre 2016 du même greffe montre qu'une société Balcia insurance SE de droit letton et dont l'activité est l'assurance est immatriculée avec le même numéro RCS 797 882 016, la modification de la dénomination sociale datant du 28 novembre 2016. Un extrait du registre des entreprises de la république de Lettonie de Balcia insurance SE montre qu'elle est immatriculée dans ce pays depuis le 1er novembre 1993. Le 31 décembre 2021, la société Balcia insurance SE a été radiée. Le 14 avril 2022, un extrait du registre des sociétés de Lettonie de la société SE indique « réorganisation :'BTA Daudrimas UAB, Lituanie est ajoutée. » Ainsi la société Balcia insurance SE fait bien le lien entre elle et cette dernière entitée mentionnée comme assureur dans le contrat dommage ouvrage précité.
Pour prouver sa qualité d'assureur subrogé, elle verse deux « quittances de règlement » des 21 janvier et 9 octobre 2015, par lesquelles la société Foncia immobilias accepte les offres d'indemnisation émanant de la société BTA insurance company SE de 22.847,44 euros en règlement des désordres affectant la résidence de la [Adresse 9] soit « la présence d'eau dans le monte-charge et fosse ascenseur » et 13.095,50 euros pour le même dommage « moyennant ce paiement » et la subroge dans ses droits et actions. Il est démontré par le PV de l'assemblée générale du 28 juin 2016 que la société Foncia immobilias est le syndic de la copropriété.
Il faut remarquer à cet égard que, d'une part, la société Balcia insurance SE ne fait pas par là-même la preuve du paiement effectif de cette somme à l'assuré et qu'aux 21 janvier et 9 octobre 2015 la société Foncia immobilias ne représentait pas l'assuré, le procès-verbal la désignant étant daté du 28 juin 2016.
En conséquence, sans examiner si l'assureur mis en cause est celui de la société responsable du dommage, la société Balcia insurance SE ne démontrant pas la subrogation prétendue n'est pas recevable faute de qualité à agir.
Le jugement sera confirmé en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Balcia insurance SE, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Balcia insurance SE à payer aux deux intimées une indemnité de 4.000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société Balcia insurance SE au titre des demandes nouvelles en appel,
Dit recevables les pièces numérotées 17 et 18 communiquées par la société Balcia insurance SE,
CONFIRME le jugement déféré en totalité,
Y Ajoutant,
CONDAMNE la société Balcia insurance SE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Sofrabat invest et à la société AXA France IARD une indemnité de 4.000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre et de toutes ses autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,