Texte intégral
N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGZ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 mars 2022
RG : 11-21-3202
[H]
C/
[H]
[P]
Organisme SIP [Localité 47]
[60]
S.A.R.L. [45]
TRESORERIE [Localité 52] AMENDES
[35]
Société [31]
[59]
[37]
[38] CHEZ [61]
S.A. [55]
Société [36]
[48]
[32] CHEZ [50]
[43] CHEZ [49]
[42] CHEZ [44]
URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [Z] [H]
[Adresse 15]
[Localité 20]
comparant, assisté de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
Mme [O] [P] épouse [H]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante, représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
SIP [Localité 47]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 47]
non comparant
[60]
Service client
[Adresse 62]
[Localité 9]
non comparant
S.A.R.L. [45]
[Adresse 51]
[Localité 23]
non comparante
TRESORERIE [Localité 52] AMENDES
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 22]
non comparante
[35]
[Adresse 34]
[Localité 26]
non comparant
[31]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
[59]
Chez [46]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante
SA [46]
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante
[37]
Chez [53]
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante
[38] CHEZ [61]
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [55]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparant
Société [36]
[Adresse 2]
[Localité 13] (LOIRE)
non comparante
[48]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparant
[32] CHEZ [50]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[43] CHEZ [49]
[Adresse 30]
[Localité 25]
non comparante
[42] CHEZ [44]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 63]
[Localité 25]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyné ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Z] [H] et de Mme [O] [H], née [P], du 4 mars 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 29 juillet 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 323.455,16 euros sur une durée de 84 mois maximum, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 855 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 252.040,82 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 4 août 2021 à M. [C] [H], frère du co-débiteur.
Par lettre recommandée datée du 2 septembre 2021, maître Thivend, agissant en qualité de conseil de M. [C] [H], a contesté les mesures imposées du 29 juillet 2021. Il indique que les débiteurs disposent d'une seconde adresse qu'ils n'ont pas déclarée, dans laquelle des pièces de collection et d'autres éléments d'actifs seraient entreposés.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, maître Thivend explique que la somme due à son client constitue la dette principale du dossier. M. [C] [H] est le seul créancier particulier de M. et Mme [H] et ne souhaite pas que sa créance soit effacée. Il ajoute que cet argent représentait pour M. [C] [H] toutes ses économies, et affirme que M. [Z] [H] est de mauvaise foi, notamment du fait de la dissimulation de sa seconde adresse.
M. [Z] [H] indique, quant à lui, avoir été piégé par son frère et déclare préférer régler les sociétés de crédit, plutôt que ce dernier. Il explique également ne jamais avoir dissimulé sa deuxième adresse et indique qu'une procédure d'expulsion serait en cours à propos de ce logement.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable, mais mal fondée la contestation de M. [C] [H],
- fixé à la somme de 1.260,49 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [H],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision,
- dit que pendant l'application desdites mesures, les sommes ne produiront pas d'intérêts,
- ordonné l'effacement des sommes restant dues après exécution des mesures,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [C] [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 6 avril 2022, maître Thivend, agissant en qualité de conseil de M. [C] [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
'- déclare recevable mais mal fondée la contestation de M. [C] [H],
- fixe à la somme de 1.260,49 euros la mensualité de remboursement de M. et et Mme [H],
- modifie les mesures imposées élaborées par la Commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision,
- dit que pendant l'application desdites mesures, les sommes ne produiront pas d'intérêts,
- ordonne l'effacement des sommes restant dues après exécution des mesures'.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette date l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 mai 2023.
A l'audience du 17 mai 2023, l'avocat de M. [C] [H] a sollicité le renvoi de l'affaire. L'avocat de M. [Z] [H] a fait part de son accord sur la demande de renvoi.
L'affaire a été renvoyée au 21 juin 2023 à 13h30.
Dans des dernières conclusions développées à l'oral, M. [C] [H] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il :
- déclare recevable, mais mal fondée la contestation formulée par M. [C] [H],
- fixe à la somme de 1.260,49 euros la mensualité de remboursement des débiteurs,
- modifie les mesures imposées élaborées par la commission telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la décision,
- dit que pendant l'application desdites mesures, les sommes ne produiront pas d'intérêts,
- ordonne l'effacement des sommes restant dues après exécution des mesures,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- de déclarer irrecevable la saisine de la commission de surendettement de M. [Z] [H] et [O] [P] compte tenu de la mauvaise foi des débiteurs,
à titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 134.484,06 euros la créance de M. [C] [H],
- modifier les mesures imposées par la commission en intégrant la totalité de la créance de M. [C] [H],
- dire et juger que les mensualités dues par [Z] [H] à [C] [H] seront dues à compter du mois suivant la signification de la décision à venir,
en tout état de cause,
- débouter M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Z] [H] à payer à M. [C] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- M. [Z] [H] et Mme [O] [P] sont de mauvaise foi, n'ayant pas déclaré à la commission leur seconde adresse à [Localité 58], ni la réalité de leur partrimoine, composé de pièces de collection entreposées à cette adresse.
Ils ne justifient pas d'un déménagement, alors qu'ils avaient mentionné que le bail devait prendre fin le 31 mai 2022.
Il considère que de nombreux disques vinyl, livres, albums, objets anciens sont entreposés à [Localité 58] et que cette collection devait constituer une garantie pour le prêt consenti par M. [C] [H].
Il ajoute que les débiteurs se sont sciemment endettés pour vivre au dessus de leurs moyens et bénéficier ensuite de la procédure de surendettement.
- Si la mauvaise foi des débiteurs n'était pas retenue, le plan doit être modifié, M. [C] [H] étant le seul débiteur particulier et le règlement de sa dette devant intervenir dès le début du plan.
- La durée de la procédure et le comportement des débiteurs cherchant à se dédouaner de leurs responsabilités justifient l'octroi de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [H], assisté de son avocat, et Mme [O] [P] épouse [H] représentée par son avocat demandent dans des conclusions développées à l'oral de :
- déclarer recevable la saisine de la commission de surendettement de M. [Z] [H] et de Mme [O] [P], en l'absence de preuve de leur mauvaise foi,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [C] [H],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé les mensualités de remboursement à la somme de 1.260,49 euros,
Statuant à nouveau et sur le chef de jugement infirmé,
- fixer les mensualités à la somme de 1.000 euros,
- condamner M. [C] [H] à payer à M. [Z] [H] et Mme [O] [P] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même en tous les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas de mauvaise foi, n'ayant pas dissimulé leur seconde adresse, la dette de loyer étant invoquée pour cette adresse et une autre dette de loyer existant pour le domicile situé [Adresse 57].
Ils ajoutent que les clés du bien situé à [Localité 58] ont été restituées.
- la collection invoquée correspond à des livres et des disques qui ont fait l'objet de ventes, de sorte qu'ils ne disposaient pas d'actif valorisable lors du dépôt du dossier de surendettement.
L'adresse de [Localité 58] permettait également l'entrepôt d'archives de la société [41] dont M. [Z] [H] était le dirigeant, avant son placement en liquidation judiciaire.
- l'effacement partiel de la créance de M. [C] [H] est justifié par la situation financière des appelants, leurs facultés de remboursement limitées et leur âge respectif.
- la mensualité de remboursement doit être réduite à la somme de 1.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception d'[42] et de la société [46] la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler liminairement que la Cour n'a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger' lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- sur la bonne foi
Il résulte de l'article L 711-1 premier alinéa du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue et la bonne foi doit être vérifiée tout au long de la procédure. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée.
Il convient donc d'analyser les éléments invoqués par le créancier, en l'espèce M. [C] [H], pour soutenir la mauvaise foi du débiteur.
Il fait tout d'abord valoir que son frère et son épouse ont volontairement caché l'existence d'une adresse à [Localité 58] et ce, afin de dissimuler en ces lieux l'existence de biens de valeurs.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et conformément à ce qu'a retenu le premier juge que cette seconde adresse située à [Localité 58] n'a pas été dissimulée par les époux [H], dans la mesure où ils ont communiqué à la commission des factures d'énergie concernant cette adresse et déclaré une dette locative.
L'argument relatif à la dissimulation ne peut donc être retenu.
Ensuite, s'agissant de la conservation de biens de valeur dans ce second logement, il importe de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la mauvaise foi.
Si M. [C] [H] soutient qu'une collection importante notamment de disques, de pièces serait présente à l'adresse de [Localité 58], la preuve de la consistance de cette collection et de la valeur de cette dernière n'est pas rapportée.
En effet, M. [Z] [H] ne conteste pas avoir eu une 'collection' de livres et de disques notamment, mais il justifie de la vente de nombreux livres avant la procédure de surendettement.
Il démontre également la preuve de dépôt d'objets en gage auprès du crédit municipal antérieurement à la procédure de surendettement, objets qu'il n'a pas pu récupérer.
La seule vente postérieure au dépôt de la procédure de surendettement auprès d'Easy cash pour un montant très limité de 37 euros, ne révèle pas davantage la mauvaise foi du débiteur.
L'attestation de M. [N] [T], gendre de M. [C] [H] ne peut davantage présenter un caractère probatoire, relatant des déclarations de M. [Z] [H] et faisant référence à des faits de 2016 et 2017, soit bien antérieurement à la procédure de surendettement.
De même, le constat d'huissier réalisé et produit aux débats par M. [C] [H] contient seulement des photographies extérieures de la maison louée à [Localité 58], mais ne démontre nullement l'existence d'une collection d'une importante valeur, qui aurait été omise au moment de la saisine de la commission de surendettement.
M. [Z] [H] a par ailleurs aussi expliqué que cette seconde adresse servait à entreposer les archives de sa société [41] placée en liquidation judiciaire, durant la procédure judiciaire qui l'a opposé à la société [56], son principal partenaire commercial, qui a rompu brutalement leurs relations commerciales.
Il ne peut également être effectué de confusion entre la somme perçue par la société [41], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et M. [Z] [H].
Il importe en outre d'observer que M. [Z] [H] justifie, par le biais d'une attestation de la mandataire de la bailleresse du bien situé à [Localité 58] que les clés de ce logement ont été restituées le 28 octobre 2022, la date de restitution ne pouvant caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée et le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
- sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H], âgés respectivement de 68 et 72 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.705,31 euros, constituées de :
- pension de retraite mensuelle de Monsieur : 1.892,04 euros
- pension de retraite mensuelle de Madame : 813,27 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.300,79 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 907 euros
- forfait chauffage : 112 euros
- loyer : 201,33 euros
- taxe d'habitation : 11,50 euros
- assurance voiture : 46,11 euros
- assurance habitation : 22,85 euros
Il a été ainsi retenu une capacité de remboursement de 1.404,22 euros, mais compte tenu de la quotité saisissable d'un montant de 1.260,49 euros, cette dernière somme a été retenue pour fixer la mensualité.
Il convient de relever préalablement que le montant de la créance de M. [C] [H] retenu à hauteur de 134.484,06 euros n'a pas fait l'objet de contestations devant le premier juge et qu'il est sollicité par M. [Z] [H] et son épouse la confirmation du jugement déféré, sauf sur le montant de la mensualité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de fixation de créance de M. [C] [H].
Concernant la situation financière de M. [Z] [H] et de Mme [P] épouse [H], ils justifient devant la Cour des ressources suivantes :
- retraite de M. [H] : 1.872,22 ( retraite et complémentaires)
- retraite de Mme [H] : 850,97(633,21 euros et Ircem Agircc Arrco 217,76 euros)
Leurs ressources s'élèvent à la somme de 2.723,19 euros, de sorte que leurs revenus n'ont pas connu de réelle modification depuis le premier jugement, une hausse de 15 euros par mois étant observable.
Parallèlement, concernant les charges, ils ne transmettent pas de pièces justificatives mentionnant un changement de ces dernières. Il convient donc de retenir des charges mensuelles d'un montant de 1.300,79 euros.
La différence entre les ressources et les charges s'élève à 1.422,40 euros.
Néanmoins, la part des ressources du débiteur destinée au remboursement de ses dettes ne peut être supérieure à la quotité saisissable du salaire, telle que cette quotité est déterminée par l'article L 3252-2 du code du travail.
La quotité saisissable est ainsi de 1.122 euros en application du barème actuel.
Cette somme n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Dès lors, il convient de retenir une mensualité d'un montant de 1.122 euros et de réformer le jugement déféré en ce sens.
En outre, M. [C] [H] conteste les priorités accordées à certains créanciers à son détriment et sollicite le remboursement dès le début du plan de sa créance.
S'agissant de l'élaboration du plan et de la priorité des créanciers, l'article L 711-6 du code de la consommation énonce que dans toutes les procédures de traitement de surendettement, les créanciers des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements et crédits et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Le juge détermine ainsi souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur et peut prévoir le remboursement de la créance du bailleur prioritairement aux autres créances, y compris celles du Trésor Public.
En l'espèce, compte tenu de la mensualité de remboursement et d'une durée du plan de 84 mois, la somme de 94.248 euros peut être remboursée de sorte qu'il convient de prévoir un effacement partiel en fin de plan.
En l'espèce, les dettes de logement et les dettes fiscales sont prioritaires. Ensuite, il y a lieu de rembourser les dettes sur charges courantes puis la créance de M. [C] [H], contrairement à ce que ce dernier sollicite, celle-ci venant avant les dettes de crédits à la consommation. Il convient de se référer au plan modifié joint en annexe du présent arrêt pour le détail des remboursements. Le jugement déféré est donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les sommes dues pendant l'application desdites mesures ne produiront pas d'intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Les dispostions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
En outre l'équité commande de débouter M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que M. [C] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au caractère mal fondée de la contestation de M. [C] [H] et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 1.122 euros la mensualité de remboursement des débiteurs, M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H],
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement de 1.122 euros par mois pendant 84 mois,
Rappelle que les dettes de M. [Z] [H] et de Mme [O] [P] épouse [H] figurant dans le tableau annexé au présent arrêt, ne produiront pas intérêts,
Dit que M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] devront s'acquitter du paiement des dettes, à compter du 15 octobre 2023 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H], à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés, depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, à l'expiration d'un délai d'un mois, après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] de contracter de nouvelles dettes, sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou procédé à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation, dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Déboute M. [Z] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] et M. [C] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public
Rejette le surplus des demandes des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Plan de surendettement de M. [Z] [H] et de Mme [O] [P] épouse [H]
annexé à l'arrêt du 13 septembre 2023 RG 22/02578
Créanciers
restant dû initial
1er palier 1er au 56 ème mois
2ème palier 57ème mois
3ème palier du 58 ème mois au 63ème mois
4ème palier 64 ème mois
5 ème palier du 65ème mois au 84ème mois
effacement partiel
fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
dettes de logement
[36] /00000070/000191000101
23808,87
0
56
424,64
0
1
28,77
0
6
0
0
1
0
0
20
0
0
[55] SA [54]
1689,26
0
56
30,13
0
1
2,04
0
6
0
0
1
0
0
20
0
0
dettes fiscales SIP [Localité 47]
1732
0
56
30,89
0
1
2,09
0
6
0
0
1
0
0
20
0
0
dettes sur charges courantes
[31]/ 2018110029
954,03
0
56
0
0
1
131,96
0
6
121,97
0
1
90,23
0
20
0
0
[42] /001002798159
633,58
0
56
0
0
1
87,64
0
6
81
0
1
59,92
0
20
0
0
[43] 1324272D
634,38
0
56
0
0
1
87,75
0
6
81,11
0
1
60
0
20
0
0
[48] 14964910
781,96
0
56
0
0
1
108,16
0
6
99,97
0
1
73,95
0
20
0
0
SARL [45]/ client 26060
2705,47
0
56
0
0
1
374,22
0
6
345,90
0
1
255,87
0
20
0
0
[60] / 96-4352891062
1852,57
0
56
0
0
1
256,25
0
6
236,85
0
1
175,21
0
20
0
0
Dettes pénales exclues Trésorerie [Localité 52] amendes
160
Dettes sociales
URSSAF Rhône Alpes 15307010553105A cotisations impayées
35 678,30
0
56
636,34
0
1
43,12
0
6
0
0
1
0
0
20
0
0
Dettes sur crédits à la consommation
[32] 00625/60764608/X00070954
22536,11
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
22536,11
[35] 48212479072
4584,45
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
4584,45
[35] 81572074319
42 170,46
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
42170,46
[37] 51000789051100
4085,32
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
4085,32
[38]/28950000365278
3055,85
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
3055,85
[59]/ 37197535208
35704,77
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
35704,77
[59] 403961139038
4521,50
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
4521,50
autres dettes bancaires [46]
1682,62
0
56
0
0
1
0
0
6
0
0
1
0
0
20
0
1682,62
autres dettes M. [H] [C]
134484,06
0
56
0
0
1
0
0
6
155
0
1
407
0
20
1122
110707,06
total
323 455,16
1122
1122
.............................. 1122
1122
1122