Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1746/13
N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVG
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
17 Janvier 2022
(RG F21/00037)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
SELARL [U] ARAS, prise en la personne de Maître [K] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire la société L.A. RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 24 mars 2023 à personne habilitée
Association CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SARL LA Rénovation, en qualité de responsable administrative, à compter du 23 avril 2019.
Par un courrier du 1er décembre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2020 en vue de son éventuel licenciement, avec notification d'une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
L'entretien préalable a été reporté par l'employeur au 4 janvier 2021 suivant courrier du 22 décembre 2020, mais n'a finalement jamais eu lieu.
Par courrier du 12 janvier 2021, la société LA Rénovation a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste en date du 2 novembre 2020 sans prévenir et en laissant un intervenant extérieur seul dans les locaux, griefs qu'elle a contestés par courrier en réponse du 25 janvier 2021 en demandant à son employeur des précisions sur les motifs du licenciement.
Par un jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LA Rénovation et la SELARL [U] Aras a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Rénovation.
Par une requête du 2 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
-dit que le licenciement de Mme [O] est justifié pour faute grave ;
-débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-dit et jugé que la décision à intervenir n'est pas opposable au CGEA AGS d'[Localité 6] ;
-dit n'y avoir lieu à 1'exécution provisoire du jugement ;
-débouté Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge de chaque partie
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
-juger la procédure de licenciement diligentée par la société LA Rénovation irrégulière faute d'entretien préalable au licenciement ;
-juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
-juger qu'elle demeure créancière de 16 jours de congés payés non réglés à défaut de diligence de l'employeur et du liquidateur ;
En conséquence,
-fixer au passif de la société LA Rénovation les sommes suivantes :
*5 199,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 599,60 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*2 599,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*256 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
*3 639,47 euros bruts à titre rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*363,95 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
*1 137,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
*1 328,75 euros nets à titre de dommages et intérêts équivalents au droit à congés payés, *2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la rectification des bulletins de paie des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir ;
-juger la décision à intervenir opposable au CGEA AGS devant prendre en charge le paiement de l'intégralité des condamnations à intervenir.
Dans ses dernières conclusions reçues le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu et débouter Mme [O] de ses demandes ;
-subsidiairement et si le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts à la somme de 1 299,80 euros ;
-en tout état de cause, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
-à titre infiniment subsidiaire, déclarer décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
-en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
-condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
La SELARL [U] Aras, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Rénovation à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2022 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-observations liminaires :
Il convient de rappeler que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [O] au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et des éléments présentés par l'appelante au soutien de ses demandes.
-sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société LA Rénovation reproche à Mme [O], d'avoir le 2 novembre 2020, abandonné sans prévenir son poste de travail et laissé seul dans les bureaux situés dans l'habitation de l'employeur un intervenant extérieur, en lui laissant les clés.
Mme [O] ne conteste pas s'être absentée le 2 novembre 2020 en laissant seul M. [N] prestataire informatique extérieur, mais elle soutient qu'elle n'a pas abandonné son poste, la société LA Rénovation étant informée de longue date de son rendez-vous médical pris pour le même jour et dont elle justifie de la réalité par l'attestation de présence du praticien hospitalier l'ayant reçue. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas justifier de l'information donnée à son employeur de son absence lors de la venue du prestataire.
Toutefois, dès lors que son absence n'est pas discutée, il lui incombe de justifier que conformément à ses obligations professionnelles, elle avait valablement informé et obtenu l'accord de la société LA Renovation pour cette absence prévue pendant son temps de travail. Or, les premiers juges ont à raison relevé que la salariée ne produisait aucune pièce pour le prouver.
Mme [O] fait aussi valoir que son licenciement pour faute grave est disproportionné au regard de la nature du grief ainsi que de l'absence d'antécédent disciplinaire et de préjudice subi par son employeur qui ne s'est finalement fondé que sur un risque hypothétique, affirmant qu'en la licenciant, celui-ci n'avait pour seul objectif que d'alléger la masse salariale de la société LA Rénovation en raison de difficultés économiques.
Il ressort de l'attestation de M. [N] que celui-ci intervenait régulièrement au sein de la société LA Renovation dans le cadre d'un contrat de maintenance informatique et qu'il était donc parfaitement connu de M. [V], gérant de la société, qui savait qu'une nouvelle intervention était fixée pour mettre à jour les licences des logiciels. Par ailleurs, M. [N] atteste que Mme [O] était présente pendant une partie de l'après-midi avant d'aller à son RDV médical, et qu'il ne pouvait en aucun cas pénétrer en son absence dans le domicile du gérant, la porte d'accès étant fermée et sans poignet.
Il sera aussi observé que le gérant de la société LA Renovation indique lui-même dans la lettre de licenciement qu'il n'a su que fin novembre que sa salariée s'était absentée, ce dont il se déduit qu'il n'y a eu aucun incident le 2 novembre 2020 pendant l'absence de celle-ci.
Au vu des circonstances ainsi rappelées, de l'absence d'antécédent disciplinaire à l'égard de Mme [O] depuis le début de la relation de travail, et du motif médical de l'absence de celle-ci, les faits avancés par la société LA Renovation pour justifier du licenciement de Mme [O] n'apparaissent ni graves, ni sérieux.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de requalifier le licenciement de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Mme [O] est par ailleurs en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Au jour de son licenciement, Mme [O] bénéficiait d'une ancienneté de 1 ans et 9 mois. Le CGEA ne formulant aucune critique sur la méthode de calcul appliquée, conforme aux dispositions légales, il convient d'accueillir Mme [O] en ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la durée de la mise à pied et de l'indemnité compensatrice de préavis, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LA Renovation.
Il est acquis aux débats qu'au jour du licenciement, l'effectif de la société LA Renovation était inférieur à onze salariés. Au regard de l'âge de la salariée, 51 ans et des difficultés dont elle justifie à travers notamment ses nombreuses candidatures pour rechercher un emploi, il convient sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de lui allouer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [O] sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, dès lors que l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté n'est possible conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail que si le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce dernier point.
Enfin, Mme [O] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère selon elle vexatoire du licenciement. Toutefois, comme le souligne le CGEA, elle n'allègue d'aucun préjudice particulier distinct de celui déjà réparé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de cette demande.
-sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [O] se prétend créancière de 16 jours de congés payés non réglés ni par l'employeur ni par la CIBTP. Elle réclame à ce titre une somme de 1 328,75 euros.
Toutefois, il ressort de l'attestation de paiement et du décompte de paiement de la CIBTP datés du 22 février 2022 au titre des congés 2020, que cet organisme a procédé à un règlement à cette même date d'une somme brute de 1 596,08 euros comprenant également 233,60 de prime de vacances, pour les jours de congés non pris indemnisés.
Or, Mme [O] ne s'explique pas sur ce versement qui apparaît avoir régularisé la situation et ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il reste un reliquat de congés non indemnisés au titre de 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la SELARL [U] Aras en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Renovation de délivrer à Mme [O] des bulletins de paie des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [O] étant accueillie en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui devront être supportés par la SELARL [U] Aras en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Renovation. Il en sera de même des dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable au vu de la situation économique de la société LA Renovation de laisser à Mme [O] la charges des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du 17 janvier 2022 à l'exception des dispositions afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, à la demande indemnitaire en raison du caractère vexatoire du licenciement et aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LA Renovation les créances suivantes :
'3 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 599,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 259,96 euros bruts de congés payés sur préavis,
'3 639,47 euros bruts à titre rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 363,94 euros bruts de congés payés y afférents,
'1 137,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ORDONNE à la SELARL [U] Aras, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Renovation de délivrer à Mme [O] les bulletins de paie des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT que l'arrêt est opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE Mme [O] du surplus de ses demandes ;
DIT que la SELARL [U] Aras, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA Renovation supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS