Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54P - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [G]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis l’avocat soulève le moyen suivant : cf conclusions
- irrecevabilité de la requête : absence de copie actualisée du registre du CRA : l’intéressé a fait appel de la dernière ordonnance et cela ne figure pas sur le registre
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et entendu en ses observations sur le fond de la requête ;
Sur le fond de la requête, l’avocat soulève le moyen suivant : insuffisance des diligences
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Tout a été dit par l’avocate.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 09h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [G]
né le 05 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G], né le 5 décembre 1995 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 15 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable.
Par requête en date du 10 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de M. [G] soulève l’irrecevabilité de la requête en se prévalant de l’absence de communication d’un registre actualisé. La copie du registre communiqué ne fait pas mention des audiences de la cour d’appel. Or, M. [G] a fait appel. La saisine est ainsi irrégulière.
Le conseil de l’administration demande au juge des libertés et de la détention d’écarter le moyen, l’appel ayant été déclaré irrecevable sans présentation de l’intéressé à un magistrat. Il se prévaut des arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation du 5 juin 2024 (22.23-567) et du 18 octobre 2023 (n° 22.18-742).
Sur le fond, le conseil de l’administration se prévaut de ses diligences, en insistant sur l’obstruction de l’intéressé. Il ajoute que M. [G] présente un risque de trouble à l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes.
M. [G] a été entendu.
Il convient de se référer aux conclusions du conseil de l’intéressé pour un exposé plus ample de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
La Première chambre de la cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 a jugé que
“Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
4. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
5. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
6. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’administration a joint à sa requête un registre portant mention de la première décision de prolongation de la mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention de Lille en date du 15 septembre 2024 ainsi que mention de la décision de prolongation pour 30 jours du juge des libertés et de la détention de Lille le 12 octobre 2024.
Il apparaît ainsi que c’est un registre actualisé qui est joint à la requête de l’administration, et ce nonobstant l’absence de mention de l’ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par la cour d’appel de Douai dans la mesure où cette ordonnance ne statue pas sur la prolongation de la mesure, l’appel interjeté par l’intéressé ayant été déclaré irrecevable, sans audience.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences puisque l’intéressé ayant refusé de se présenté devant les autorités consulaires, ce qui est suffisamment attesté par le procès-verbal du 18 octobre, l’administration a effectué une nouvelle demande de rendez-vous consulaire le 7 novembre 2024.
Puis, il est observé que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, n’ayant pas de documents d’identité ni de résidence stable.
Il convient dès lors de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 11 novembre 2024 à 16h45 ;
Fait à LILLE, le 11 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54P
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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