Tribunal Administratif de Nice, 24 octobre 2024. 2405869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405869
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la commune de Touët-sur-Var, prise par son maire en exercice, représentée par Me Chrestia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de la libre circulation sur le chemin Saint-Antoine, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ;
2°) d'autoriser le maire à supprimer tout obstacle sur ce chemin ;
3°) se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de M.et Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'urgence, de nombreux habitants de la commune attestent avoir toujours emprunter le chemin Saint-Antoine classé dans le domaine public communal et que Mme B " s'est émue de cette situation " ;
- M. et Mme A, propriétaires des parcelles limitrophes A/802-803-804 à ce chemin se considèrent comme propriétaires de ce chemin et ont posé une barrière et un panneau " interdit aux piétons ".
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Touët-sur-Var demande au juge des référés d'ordonner à M.et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de la libre circulation sur le chemin Saint-Antoine et d'autoriser le maire à supprimer tout obstacle sur ce chemin.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En outre, aux termes de son article L. 522-3, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Ainsi, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'instruction que le chemin de Saint-Antoine a été classé dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var. La commune requérante fait valoir que M. et Mme A, propriétaires des parcelles limitrophes A/802-803-804 se considèrent comme propriétaires de ce chemin et ont posé une barrière et un panneau " interdit aux piétons ".
4. Pour établir l'urgence, la commune de Touët-sur-Var se borne à faire valoir que de nombreux habitants de la commune attestent avoir toujours emprunter ce chemin classé dans le domaine public communal et que Mme B " s'est émue de cette situation ". La commune requérante n'assortit ces indications d'aucun élément concret quant à la nature de la gêne ou du péril qui pourrait être causé aux habitants de la commune. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la commune de Touët-sur-Var, en ce compris ses conclusions précitées à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Touët-sur-Var est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Touët-sur-Var.
Fait à Nice, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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