Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00626 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00066
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2021, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a signifié à personne le 21 janvier 2021 à Mme [T] [V] la contrainte de payer la somme de 9755,99 €, au titre des cotisations pour l'exercice 2019 en raison de son affiliation obligatoire pour exercice libéral de la médecine.
Mme [V] a saisi le 5 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le pôle social a :
- annulé la contrainte déférée ;
- condamné Mme [T] [V] à payer à la CARMF la somme de 7843,50 € en cotisations, contributions et majorations de retard au titre de l'exercice 2019 ;
- débouté la CARMF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné Mme [T] [V] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 novembre 2021, la CARMF a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel en la forme ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 janvier 2021 ;
- validé la contrainte en cause relative à l'exercice 2019, pour un montant révisé de 1669,75 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Au soutien de ses intérêts, la CARMF rappelle que Mme [V] a été affiliée pour la première fois à compter du 1er octobre 2013, puis qu'elle a cessé toute activité médicale libérale le 19 novembre 2016, pour reprendre ensuite cette activité au 9 mars 2018. Elle affirme que les 2 premières années d'exercice de la profession libérale de médecin ont lieu au cours de la période 2013 à 2017. Elle conteste que l'année 2019 soit la 2e année d'exercice de la profession libérale de Mme [V] pouvant justifier une dispense au titre des régimes complémentaires vieillesse et allocation supplémentaire de vieillesse (ASV). Par ailleurs, elle explique dans ses écritures les calculs opérés au titre des cotisations de sécurité sociale. Elle indique réclamer une régularisation des cotisations du régime de base de l'année 2018 pour la somme de 2708 €, régularisation opérée en fonction des revenus 2018, ainsi que les cotisations professionnelles du régime de base de 2019 pour la somme de 3891 €. Elle ajoute qu'aucune cotisation n'a été réclamée au titre du régime complémentaire vieillesse pour l'année 2019, ni au titre du régime allocation supplémentaire de vieillesse, puisqu'aucun revenu libéral n'a été déclaré en 2017. Elle précise qu'au titre du régime invalidité décès, elle réclame la cotisation de classe A, en l'absence de revenus d'activité libérale en 2017. Enfin, elle affirme avoir tenu compte d'un versement de 7843,50 € intervenu le 15 décembre 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [V] conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de la CARMF, outre aux dépens d'appel, à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] invoque les dispositions de l'article R. 131' 3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles n'est pas assimilée à un début d'activité la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. Elle considère qu'ayant cessé son activité médicale libérale le 19 novembre 2016, sa reprise d'activité en avril 2018 doit être assimilée à un début d'activité, ce qui doit entraîner un nouveau calcul des cotisations des régimes complémentaires vieillesse et ASV.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 645 ' 3 du code de la sécurité sociale, « une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645 ' 2.» Cette cotisation est dite forfaitaire, alors que la cotisation de l'article L. 645 ' 3 est une cotisation « proportionnelles aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 646 '1 et L. 162 ' 14. »
Le décret n° 2011 ' 1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645 '1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, à son article 2, que « la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des 2 premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162 ' 14 du code de la sécurité sociale est assise sur la même base forfaitaire que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code ».
De même, l'article 8 du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse dispose que « tout médecin obligatoirement inscrit à la caisse, est dispensé du paiement de la cotisation afférente au présent régime pendant les 2 premières années d'exercice de la profession libérale si elle est commencée alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans. »
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article R. 131 ' 3 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. Il s'agit du texte applicable au régime de base des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Il n'est pas applicable aux médecins qui sont soumis à un régime spécifique également issu d'un décret.
En tout état de cause, Mme [V] ne peut pas utilement soutenir que les 2 premières années d'exercice de la profession libérale de médecin seraient les années 2018 et 2019, alors qu'elle a mené une activité de médecine libérale du 31 juillet 2013 au 19 novembre 2016 et qu'elle a au cours de cette période, fort logiquement déjà bénéficié de l'assiette forfaitaire de la cotisation d'ajustement et de la dispense de cotisation du régime complémentaire vieillesse.
Sa contestation de la contrainte du 5 janvier 2021 est donc totalement injustifiée dans son principe et alors qu'au surplus, elle ne présente aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La contrainte du 5 janvier 2021 relative à l'exercice 2019 est validée partiellement à hauteur de 1669,75 € en cotisations et majorations de retard, pour tenir compte du versement effectué le 15 décembre 2021 à hauteur de 7843,50 €, sauf à préciser que des majorations de retard complémentaires restent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. Mme [V] est donc condamnée à verser cette somme à la CARMF.
Elle est également condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoireprononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
VALIDE partiellement la contrainte du 5 janvier 2021 relative à l'exercice 2019 à hauteur de 1669,75 € en cotisations et majorations de retard, sauf à préciser que des majorations de retard complémentaires restent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à verser à la CARMF la somme de 1669,75 €, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement de la créance ;
REJETTE la demande présentée par Mme [T] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment