Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-13.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.711
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre B), au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant ... (16e),
2°) de la société Les Presses nouvelles de l'Est (PNE), dont le siège est ... (2e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Les Presses nouvelles de l'Est ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un conflit collectif du travail provoqué par la liquidation de la société "Les Presses nouvelles de l'Est" (PNE), qui éditait à Dijon le journal "Les Dépêches", et qui venait d'être rachetée par les sociétés "Progrès SA" et "Delaroche", éditrices à Lyon du journal "Le Progrès", un "protocole d'intention" a été signé le 30 décembre 1982 entre les représentants du syndicat CGT "Fédération française des travailleurs du livre", devenue depuis la "Fédération de travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT", dite FILPAC-CGT, et M. Lignel, président du groupe "Progrès-Delaroche" ; que ce "protocole" prévoyait notamment la création, par le personnel licencié de la société PNE, d'une Société coopérative ouvrière de production (SCOP) à qui était offerte la faculté d'acquérir l'imprimerie de la société PNE, sise à Dijon, à un prix à déterminer à dire d'experts, la SCOP bénéficiant à titre gratuit de cette imprimerie, en attendant de la racheter, jusqu'au 30 juin 1983, date à laquelle elle devrait libérer les lieux si l'option d'achat n'était pas levée ; que, dans le cadre de ce "protocole d'intention", un "protocole d'accord" a été signé le 31 janvier 1983 entre, d'une part, les représentants de la société PNE et du groupe
"Progrès-Delaroche" et, d'autre part, la SCOP, en cours de formation, qui avait pris la dénomination "Bourgogne presse", la FILPAC-CGT et deux représentants du personnel, convention dans
laquelle la FILPAC-CGT se portait "garante de la bonne exécution des dispositions du présent accord par la SCOP et les salariés concernés" ; que, le même jour, une promesse de vente notariée intervenait entre la société PNE et la SCOP, portant sur l'imprimerie de Dijon et prévoyant que le prix serait fixé par un "tiers expert", à défaut d'accord amiable sur le prix avant le 30 avril 1983, les frais et honoraires du "tiers expert" devant être supportés par moitié par chacune des parties ; qu'en définitive, il a été fait appel à M. Jean X... en qualité de "tiers expert", qui a fixé le prix d'achat à 13 000 000 francs ; que la SCOP n'a pas levé l'option d'achat et a été déclarée en liquidation des biens, alors qu'elle restait devoir à M. X... un reliquat sur sa quote-part d'honoraires ; que M. X... a assigné la FILPAC-CGT en paiement de ce reliquat, en invoquant la caution donnée par ce syndicat dans le "protocole d'accord" ;
Attendu que, pour condamner la FILPAC-CGT à payer à M. X... la somme de 18 720 francs à titre de reliquat d'honoraires, l'arrêt infirmatif attaqué retient que ce syndicat est obligé, comme caution, envers le créancier Jean X..., même si ce dernier n'a pas été partie aux conventions du 31 janvier 1983, dès lors que les signataires de ces actes ont néanmoins et nécessairement stipulé au profit de M. X... dont ils ont prévu le rôle et la désignation et sur la rémunération duquel ils ont contracté ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte dit "protocole d'accord" du 31 janvier 1983 que la FILPAC-CGT s'est portée garante de la bonne exécution des obligations contractées par les signataires de cette convention ; qu'elle n'est pas intervenue dans la promesse de vente conclue le même jour entre la société PNE et la SCOP "Bourgogne presse" prévoyant notamment le mode de désignation et de rémunération d'un "tiers expert" ; qu'en étendant néanmoins la garantie donnée par cette organisation syndicale à un créancier de la SCOP autre que ceux envers lesquels elle s'était expressément engagée en qualité de caution, et en retenant que M. X... était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui à l'égard de
la FILPAC-CGT, alors qu'aucun document contractuel ne conférait à ce "tiers expert" un droit quelconque à l'encontre de la caution, la cour d'appel a dénaturé le "protocole d'accord" et la promesse de vente du 31 janvier 1983 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... et la société Les Presses nouvelles de l'Est, envers la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt six francs, quatre vingt treize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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