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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-15.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.832

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Christian X..., demeurant Auberge de Kerlan, Pont de Guilly, Riec-sur-Belon (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Y..., ancien notaire, demeurant Moelan-sur-Mer (Finistère), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat génral, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en réparation du préjudice commercial et financier qu'ils prétendaient avoir subi par la faute de M. Y..., notaire, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le rapport d'expertise officieux par eux produit ne démontrait pas l'existence du préjudice allégué ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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