Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 184
Rôle N° RG 22/15419 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLIE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS (SNTU) CF DT
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Etablissement Public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Juliette GOLDMANN
Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01054.
APPELANTE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS (SNTU) CF DT représenté par son Secrétaire Général dûment mandaté,
domicilié [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS RTM/ SNTU,
domicilié [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère ca fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 janvier 2022 le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT a fait assigner l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales liées à la sujétion de conservation de la caisse par les chauffeurs receveurs, et à mentionner sur l'ensemble des bulletins de salaire des conducteurs receveurs la rémunération et son montant.
Le 16 mai 2022,1'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes et subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes du syndicat.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) de son exception d'incompétence,
- déclaré le Syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT irrecevable en son action,
- condamné le Syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT à payer à l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le juge de la mise en état a considéré, sur l'incompétence, que la contestation litigieuse n'est pas liée à l'exécution d'un contrat de travail mais d'un accord de branche, de sorte qu'il ne relève pas du conseil de prud'hommes, et a jugé, sur la recevabilité, que l'action ne s'inscrivait pas dans le cadre du droit d'agir en justice d'un syndicat tel que défini par les dispositions de l'article L2132-3 du code du travail.
Le SNTU CFDT a interjeté appel de cette décision par déclaration en date 14 octobre 2022 puis du 21 novembre 2022 et a saisi le premier président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe l'établissement public Régie des Transports Métropolitains par requête du même jour, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 2 mars 2023, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'incident du 4 octobre 2022 en ce qu'il juge l'action du syndicat SNTU CFDT irrecevable,
Et statuant de nouveau,
- le déclarer recevable en ses demandes visant à dire et juger que la RTM doit rémunérer la sujétion consistant à imposer aux chauffeurs receveurs de conserver la caisse à leur domicile,
En conséquence,
- ordonner à la RTM d'ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales liées à la sujétion de conservation de la caisse par les chauffeurs receveurs,
- réserver les dépens.
Le syndicat appelant indique, au visa des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, que s'il est constant qu'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du salarié, ils ne peuvent être exercés à sa place par un syndicat, celui-ci agit pour tout intérêt collectif, lequel est défini comme l'intérêt qui s'inscrit dans un cadre collectif, tel que la violation des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée, la violation des dispositions relatives au temps partiel, la méconnaissance du repos hebdomadaire le dimanche.
Il en déduit qu'un syndicat peut solliciter au nom de l'intérêt collectif, la régularisation d'une situation illicite subie par une catégorie de salariés dans une entreprise, sans que le fait que la situation illicite subie par des salariés puisse être dénoncée devant la juridiction prud'homale ne soit de nature à déclarer irrecevable l'action du syndicat.
Elle estime ainsi, reprenant la jurisprudence de la cour d ecassation, qu'une question de principe visant l'ensemble d'une catégorie d'agents est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession justifiant que le syndicat soit déclaré recevable à agir.
Sur la demande tendant à ordonner à la RTM d'ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales, le SNTU CFDT indique avoir saisi à plusieurs reprises la direction de la RTM depuis le 26 février 2021 pour obtenir l'ouverture de négociations, lesquelles n'ont finalement pas eu lieu.
Dans ses conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 2 mars2023, la Régie des Transports Marseillais demande à la cour de :
- débouter le SNTU CFDT de sa demande d'évocation implicite formulée le 2 mars 2023,
- pour le surplus, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner reconventionnellement le syndicat SNTU-CFDT à verser à la RTM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée indique en premier lieu que le SNTU-CFDT, en demandant à la cour d'ordonner à la RTM, d'ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales liées à la sujétion de conservation de la caisse par les Chauffeurs Receveurs, sollicite, sans le dire, l'application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, sans que rien ne le justifie.
Elle indique n'avoir jamais développé ses arguments au fond, de sorte que si la cour statuait, elle la priverait d'un degré de juridiction, sans qu'aucun motif ne le justifie s'agissant d'une question de principe, et relève que le SNTU CFDT a lancé une nouvelle demande de concertation immédiate sur ce sujet le 20 février 2023.
La RTM maintient ses demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes, indiquant que l'intérêt collectif ne se confond pas avec les intérêts individuels des salariés, qui est individuel si l'action concerne un litige relevant du contrat de travail. Au cas d'espèce, elle relève qu'aucun agent RTM n'a introduit d'action tendant à obtenir le paiement de la prime de sujétion de caisse, et que la demande du syndicat tend en réalité à modifier la rémunération d'une partie des salariés.
Elle ajoute que la prime dont s'agit n'étant pas prévue par le code du travail, ni par un quelconque accord d'entreprise ou une convention collective, aucune méconnaissance d'un texte ne lui est reprochée.
Or, elle la RTM relève que dans des situations identiques, la chambre sociale a jugé que les syndicats n'étaient pas recevables à agir en lieu et place des institutions au titre d'un défaut de consultation. Elle ajoute que toutes les décisions évoquées par le syndicat ont été rendues dans des procédures initiées par les salariés et non par les syndicats.
L'intimée indique qu'en tout état de cause le syndicat a renoncé à débattre de cette question lors des négociations organisées, pour avoir retiré cette revendication de son second cahier et n'avoir pas souhaité revenir sur cette quetion lors des négociations intervenues et l'accord du 30 mars 2022 (non signé par le syndicat SNTU CFDT).
MOTIFS
Sur la demande d'évocation
Selon les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, en application desquelles lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Outre le fait que ce texte n'ouvre la voie de l'évocation qu'aux arrêts infirmant des jugements, et non des ordonnances rendues par le juge de la mise en état, il n'apparaît en tout état de cause pas de motif justifiant de priver les parties d'un double degré de juridiction en statuant sur le fond.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à ordonner à la RTM d'ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales liées à la sujétion de conservation de la caisse par les chauffeurs receveurs.
Sur la recevabilité de l'action intentée par le SNTU-CFDT
En application de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il est acquis a contrario que les syndicats ne peuvent agir lorsqu'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du salarié, et que cette action ne peut davantage avoir pour objectif l'obtention d'une régularisation des situations individuelles en se substituant à des salariés inactifs.
En effet, cette action syndicale ne doit pas tendre au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, faute de quoi celle-ci serait irrecevable.
Est en revanche admise de façon constante comme recevable, l'action d'un syndicat tendant à la défense des intérêts d'une catégorie de salariés en posant, pour cette seule catégorie de salariés, une question de principe concernant l'application de dispositions statutaires.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que les salariés de la RTM n'ont pas intenté d'action individuelle en vue de l'obtention de la prime litigieuse, et il n'est pas davantage allégué que la prime sollicitée dans le cadre de la présente instance n'est pas prévue par un accord collectif ou une convention collective, de sorte qu'il est acquis aux débats que la présente demande ne vise pas la méconnaissance d'un accord par la RTM.
Le SNTU CFDT a fait délivrer une assignation à la RTM devant le tribunal judiciaire afin que celle-ci soit contrainte à ouvrir des négociations visant à mettre en place des contreparties salariales liées à la sujétion de conservation de la caisse par les chauffeurs receveurs.
Cette demande pose une question de principe, relative à la situation d'une catégorie précise de salariés de la société, mais ne saisit pas la juridiction d'une demande tendant à trancher le droit individuel de chaque salarié au bénéfice de cette prime sollicitée, ni en son principe, ni en son montant.
Ainsi, l'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à la mise en oeuvre de négociations en vue de l'obtention d'une contrepartie d'une sujétion, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable l'action intentée par le SNTU - CFDT à l'encontre de la RTM.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'appel seront assumés par l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) et il ne sera pas fait application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action intentée par le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT à l'encontre de l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évocation du litige en cause d'appel ;
Condamne l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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