Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01195
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTB
N° minute : 24/
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
à
Me PASTOR-BRUNET
Me PLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [R] [V] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (CHARENTE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [R] [V] [M] et monsieur [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 11] (CHARENTE), sans contrat de mariage préalable à leur union..
Sont issus de cette union :
- [I] [Z] [T], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (GIRONDE)
- [I] [G] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par madame [R] [V] [M] épouse [I] le 06 février 2023.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [R] [V] [M] épouse [I],
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [I],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 mars 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 mai 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mai 2023,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [V] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (CHARENTE)
et de :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (CHARENTE), le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 06 février 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [R] [V] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, à charge pour le parent débutant sa semaine de garde d’aller récupérer les enfants au domicile de l’autre parent.
Dit que l’alternance s’exercera également durant les petites vacances.
Dit durant les vacances de fin d’années et les vacances estivales, les enfants seront au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Rappelle l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
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Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligent.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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