Texte intégral
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DENOMME LES TERRASSES D’ARMAGNAC
C/
LE SERVICE DES DOMAINES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DENOMME LES TERRASSES D’ARMAGNAC représenté par son Syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION sise 35 Cours Clémenceau 33000 Bordeaux
Rue d’Armagnac, rue Monvoisin, rue Beck
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
LE SERVICE DES DOMAINES
3 avenue du Chemin de Presles
94410 SAINT MAURICE
défaillant
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION a fait assigner M. [K] [P], propriétaire des lots 148 et 66, décédé le 27 mai 2020, dont la succession a été déclarée vacante, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ayant été désignée en qualité de curateur, afin d’obtenir, sur le fondement des articles10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965, et1231-6 du code civil :
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement de la somme de 12.176,74 euros correspondant aux impayés de charges arrêtés au 12 mars 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation solidaire de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] a été valablement été assignée et a fait savoir dans son courrier du 24 mai 2023 qu’elle s’en rapportait à justice, indiquant que la succession en cause est déficitaire. Elle n’a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION produit à l’appui de ses demandes :
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 décembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 avril 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021, et approuvant le budget prévisionnel pour l’année suivante,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 janvier 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 janvier 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante,
- le contrat de syndic avec la la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION,
- le décompte actualisé du 12 mars 2024 faisant ressortir un solde débiteur de 12.176,74 euros
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner la direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement de la somme de 12.176,74 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 12 mars 2024.Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation remise le 26 avril 2024.
Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de M. [K] [P] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient de lui allouer une somme de 800 euros à ce titre.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’équité commande de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, la somme de 12.176,74 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation remise le 26 avril 2024,
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé Les terrasses d’Armagnac sis rue d’Armagnac rue Monvoisin rue Beck à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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