Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL JF MORTELETTE
Me Estelle GARNIER
FCG
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. C PUISSANCE 3
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1441 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019, la SARL C Puissance 3 a engagé Mme [X] [P] en qualité de secrétaire administrative, statut employée, niveau 1.3.2, coefficient 230 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Selon avenant du 16 juillet 2019, la salariée a été engagée selon contrat à durée indéterminée.
Mme [X] [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 février 2020.
Par courrier du 29 mai 2020, la SARL C Puissance 3 a convoqué Mme [X] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier du 11 juin 2020, la SARL C Puissance 3 a notifié à Mme [X] [P] son licenciement « en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et la nécessité de vous remplacer définitivement ».
Le 14 septembre 2020, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul.
Selon les énonciations du jugement attaqué, la SARL C Puissance 3 a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [X] [P] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les conclusions n° 2 devant le conseil des prud'hommes produites en pièce 9 devant la cour par la SARL C Puissance 3, celle-ci a demandé également aux premiers juges de condamner la salariée à lui remettre la clé permettant l'accès aux locaux de l'entreprise, sous astreinte.
Le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit que le licenciement de Mme [X] [P] est nul,
- Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes :
' 7600 € au titre de dommages et intérêts,
' 380,31 € au titre des indemnités de licenciement,
' 1521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 152,12 € au titre des congés payés afférents
- Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Madame [X] [P] du surplus de ses demandes.
- Condamne la SARL C Puissance 3 aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2022, la SARL C Puissance 3 a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL C Puissance 3 demande à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL C Puissance 3.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dire que le licenciement de Mme [X] [P] est fondé,
Débouter Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Condamner Mme [X] [P] à remettre à la SARL C Puissance 3 la clé permettant l'accès aux locaux de l'entreprise et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner Mme [X] [P] à verser à la SARL C Puissance 3 la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [X] [P] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [X] [P] demande à la cour de:
Déclarer la SARL C Puissance 3 irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] [P] .
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL C Puissance 3 à régler à Mme [X] [P], les sommes suivantes :
- dommages et intérêts: 7600 €
- indemnité de licenciement. 380,31 €
- indemnité compensatrice de préavis 1521,25 €
- indemnité compensatrice congés payés préavis 152,12 €
- article 700 du code de procédure civile 1500 €
Ainsi qu'aux dépens.
Ajoutant à la décision entreprise,
Condamner la SARL C Puissance 3 à régler à Mme [X] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamner la SARL C Puissance 3 aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 11 juin 2020 qui fixe les termes du litige énonce :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le lundi 8 juin 2020 à 9 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 1 mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Etant dans l'incapacité d'exécuter votre préavis, vous percevrez les indemnités journalières. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d'arrêt de travail jusqu'à la date d'expiration de votre préavis. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous somme au regret de devoir vous notifier votre licenciement. En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 mois qui ne sera pas exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre état de santé.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi seront mise à votre disposition dans les délais réglementaire.
Nous vous prions de bien vouloir rendre le jeu de clés en double que vous avez de notre cabinet C3 et tout autre élément administratif et documents papiers ou dématérialisés sur support clés USB. Il reste suite à votre convention de prêt un solde de 450,82 € à rembourser dans les meilleurs délais. »
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Si la lettre de licenciement doit, en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, énoncer les motifs du licenciement, il suffit que les motifs énoncés soient matériellement vérifiables pour satisfaire aux prescriptions de ce texte.
En l'espèce, le motif énoncé qui se réfère à des faits identifiés est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par le juge. En effet, selon les énonciations de la lettre, l'employeur a motivé sa décision par la désorganisation engendrée par l'absence prolongée de la salariée et la nécessité de la remplacer de façon définitive.
Ce moyen est écarté.
Sur le motif du licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade (Soc., 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.501).
Mme [X] [P] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et que son licenciement est donc nul. Elle fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement ne permet pas de caractériser une cause réelle et sérieuse en se limitant à l'évocation de la seule désorganisation du service. Elle ajoute qu'aucune précision n'est apportée sur cette prétendue désorganisation, ne permettant aucun contrôle par la juridiction. Elle conteste que son absence ait désorganisé l'entreprise et ait nécessité son remplacement. Elle produit une attestation de sa s'ur exposant avoir remis à l'employeur l'arrêt maladie de la salariée et faisant part de son ressenti concernant les « propos déplacés et bizarres » de celui-ci à cette occasion.
L'employeur conteste avoir agi dans le cadre d'un management punitif suite à l'arrêt maladie. Il soutient que l'absence prolongée de Mme [X] [P] qui exerçait les fonctions de secrétaire administrative a considérablement désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise. Il a donc dû la licencier puis la remplacer par Mme [Z], celle-ci ayant été recrutée selon un contrat à durée déterminée puis, à compter du 20 juillet 2020, selon un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que la lettre de licenciement fait état de la désorganisation engendrée par cette absence et de la nécessité d'un remplacement définitif.
L'employeur affirme avoir trois salariés : une salariée chargée de la saisie des documents comptables, une salariée chargée du traitement du social, et notamment de l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales et une salariée chargée du secrétariat général, soit le poste occupé par Mme [X] [P] jusqu'à son licenciement.
Cependant, il ne produit pas pour justifier du nombre de salariés dans l'entreprise, le registre du personnel mais uniquement l'extrait K bis de la société ainsi que les contrats de travail de deux salariés.
Pour justifier de la perturbation subie par l'entreprise et de la nécessité du remplacement de Mme [X] [P], l'employeur produit deux attestations :
- celle de Mme [R] [Z], ayant été engagée en remplacement de Mme [X] [P]. Celle-ci indique : « gérer l'accueil des clients, l'accueil téléphonique, faire les adhésions des sociétés avec le suivi, gérer les mails et les envoyer dans les différents services, faire les déclarations d'embauche des sociétés » ;
- celle de Mme [Y] [B], comptable, selon laquelle: « le poste de secrétariat est occupé par Mme [Z] [R]. Il est essentiel à l'organisation du cabinet car il permet l'accueil des clients, l'accueil téléphonique, toute la gestion et suivi administratif ; gestion des mails dispatchés dans chaque service concerné. Ce poste est essentiel pour établir l'adhésion aux organismes sociaux (DPAE, Caisse de congés payés, caisse de retraite, prévoyance...) ».
Ces pièces ne démontrent en elles-mêmes aucune perturbation de l'entreprise liée à l'absence de Mme [X] [P] à compter du 5 février 2020.
L'employeur a licencié la salariée le 11 juin 2020. La nécessité, à cette date, de procéder au remplacement définitif de Mme [X] [P] n'est pas caractérisée, étant relevé à cet égard qu'au jour du licenciement le poste de celle-ci était pourvu par une salariée engagée selon contrat à durée déterminée et que le remplacement définitif de l'intéressée n'est intervenu que le 20 juillet 2020.
Le défaut de justification du licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse et non pas nul (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16). Il n'est établi aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [X] [P] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans une société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La SARL C Puissance 3 sera donc condamnée à payer à Mme [X] [P] la somme de 1521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [X] [P], ayant une ancienneté de 14 mois, peut prétendre, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 380,31 euros et à laquelle l'employeur est condamné au paiement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de l'employeur de restitution d'une clé permettant l'accès aux locaux de l'entreprise
L'employeur produit devant la cour les conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes. Il y présentait une demande de restitution d'une clé permettant l'accès aux locaux de l'entreprise. Les premiers juges n'ont pas répondu à cette demande qui n'est pas énoncée dans l'exorde du jugement.
A défaut de justifier de la remise d'une telle clé à la salariée, l'employeur est débouté de sa demande de restitution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] [P] était nul et condamné la SARL C Puissance 3 à payer à Mme [X] [P] la somme de 7600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SARL C Puissance 3 de sa demande de restitution de la clé permettant d'accéder à l'entreprise ;
Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL C Puissance 3 aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID