Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOD
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOD
N° de MINUTE : 24/00700
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] 92 [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. [16] - [Localité 15]
[Adresse 5] - [Localité 9]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOD
Jugement du 26 MARS 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] a été engagé par la société anonyme [14] suivant contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2010 en qualité de d’employé d’immeuble qualifié. Il a conservé son ancienneté acquise dans son poste précédent au sein de la SCI [12], soit le 1er septembre 2000. Les tâches incombant au salarié figurent à l’article VI du contrat de travail et comprennent notamment l’entretien ménager et l’enlèvement des ordures ménagères.
Suivant avenant du 2 octobre 2014, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17].
M. [J] a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2018. Selon la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, la victime a fait une chute pendant l’activité “gestion des poubelles”, “la victime s’est fait mal toute seule”.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [C] du service des urgences de l’institut hospitalier franco-britannique mentionne un “traumatisme du rachis lombaire et un lumbago” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2018.
Par décision du 10 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a repris le travail le 11 février 2019.
Le médecin traitant a prolongé les soins régulièrement au delà de la reprise.
Par lettre du 13 mai 2022, la CPAM a informé l’assuré de la fin de sa prise en charge au titre de l’accident du 11 décembre 2018, le médecin conseil de l’assurance maladie ayant fixé la date de guérison au 31 mai 2022.
Le 4 avril 2019, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial joint à la demande complété le 29 mars 2019 par le médecin traitant indique : “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche. Echo + IRM en attente”.
Par décision du 2 septembre 2019, la CPAM a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57.
L’assuré a été consolidé le 31 mai 2022 conformément au certificat médical final complété par le médecin traitant, décision de la CPAM du 18 mai 2022.
Par lettre du 1er juin 2022, la CPAM a notifié à M. [J] une décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 1er juin 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué pour “séquelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ayant été traité médicalement consistant en la persistance d’une limitation douloureuse fonctionnelle légère de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule gauche.”
A la suite de la visite de reprise du 7 juin 2022, le médecin du travail a délivré un avis indiquant que l’état de santé n’est pas compatible avec le poste ce jour et que le salarié relève du système de soins.
Le 13 septembre 2022, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude, indiquant que le salarié pourrait occuper un autre type de poste ne nécessitant pas la position debout prolongée ni le piétinement ou des mouvements répétitifs des bras, par exemple un poste de type administratif ou accueil après formation.
Par lettre du 4 novembre 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 17 mai 2023, M. [S] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie fixée au 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [J], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que l’accident du travail du 11 décembre 2018 et la maladie professionnelle du 28 février 2019 sont dus à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration du capital ou de la rente au taux maximum,
- avant dire-droit désigner un médecin expert pour évaluer ses préjudices,
- lui allouer une provision de 10 000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre du non respect de l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Sur la fin de non recevoir développée par la défense, il indique avoir tenu compte des observations et précise que ses demandes sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Il fait valoir que ses conditions de travail en qualité d’employé d’immeuble étaient particulièrement difficiles et qu’il s’en est régulièrement plaint auprès de son employeur à compter de 2016 sans qu’aucune mesure ne soit prise pour protéger sa santé et sa sécurité.
Il soutient qu’au regard de ses nombreuses alertes, l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
Il indique qu’aucune visite de reprise n’a été organisée après son accident du travail ne permettant pas un aménagement de poste. Il souligne que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de santé et de sécurité qui pèse sur lui.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son syndic, la SARL [16], soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre du syndic de copropriété et conclut au débouté de l’ensemble des demandes visant à condamnation in solidum du syndic de copropriété.
Au fond, il demande :
- à titre principal, de juger qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et débouter par suite le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait la faute inexcusable, juger qu’il ne peut être condamné qu’à hauteur de la majoration du capital reçu par M. [J], limiter la mission de l’expert au déficit fonctionnel temporaire et débouter le demandeur de sa demande de provision,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener la provision à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au moment des faits, [16] n’était pas chargé de la gestion de l’immeuble et qu’il ne peut donc être partie à la procédure sauf en ce qu’il représente le SDC en sa qualité de syndic en exercice.
Il conteste toute faute inexcusable et reproche au demandeur d’opérer un raccourci entre une reconnaissance de maladie professionnelle facilitée au titre de la présomption pour les maladies prévues dans les tableaux et une hypothétique faute inexcusable.
Il souligne qu’il avait assuré la formation nécessaire à son salarié, que les containers utilisés sont standards afin d’en permettre le transport aisé par une personne sans force particulière. Il ajoute que la sortie des poubelles est désormais confiée à un prestataire dont le salarié ne rencontre aucune difficulté particulière. Il estime que le salarié a laissé délibérément les poubelles s’entasser pour pouvoir ensuite se plaindre. Il souligne que le médecin du travail n’a jamais formulé aucune recommandation.
Il soutient que la conscience du danger et la faute de l’employeur ne sont pas établies.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l’expertise, conclut au débouté du demandeur de sa demande de provision et de majoration de rente et demande au tribunal de juger que la réparation sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la SARL [16]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 126 du même code, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. [...]”
En l’espèce, il est constant que le demandeur ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SARL [16], laquelle n’intervient à la procédure qu’en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17].
La fin de non recevoir doit être écartée.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] travaillait depuis l’an 2000 en qualité d’employé d’immeuble au [Adresse 6] à [Localité 17]. Les tâches confiées comportaient notamment l’entretien ménager et l’enlèvement des ordures ménagères, le nettoyage des parties communes, la surveillance, la visite des lieux, les états des lieux et la distribution des courriers, le contrat de travail précisant que la liste est non exhaustive et que le salarié doit répondre aux obligations de sa fonction d’employé d’immeuble qualifié décrites dans la convention collective applicable. L’immeuble, propriété d’une société foncière au moment de la signature de son contrat de travail, est passé sous le régime de la copropriété en octobre 2014 ce qui a donné lieu à la rédaction d’un avenant à son contrat de travail avec modification de sa rémunération pour compenser la perte de certains avantages dont le salarié bénéficiait du fait de son appartenance à l’UES Foncière des régions. Les autres dispositions du contrat restaient inchangées.
Par lettre du 28 avril 2016, M. [J] a alerté son employeur sur le fait que le changement de statut de l’immeuble avait eu pour conséquence l’augmentation du nombre des habitants, la multiplication des tâches et une surcharge des ordures ménagères et des encombrants, notamment les lendemains de week-end et jours fériés. Il faisait état de 10 containers à ordures ménagères et 6 containers de tri sélectif à gérer. Il sollicitait une modification de son contrat de travail.
Par une nouvelle lettre du 10 octobre 2017, M. [J] relançait son employeur indiquant que la situation des ordures ménagères demeurait identique malgré les informations aux résidents et les affichages dans les parties communes. Il sollicitait une aide humaine pour la sortie des poubelles.
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Jugement du 26 MARS 2024
Le demandeur produit également des échanges de SMS avec M. [H] de [19], syndic :
- le 20 mars (année non précisée) , le salarié informe que le local poubelle est inaccessible en raison de sacs, cartons au sol et que le conteneur sous la colonne vide ordure a été déplacé entrainant la chute des déchets au sol,
- le 23 mars, “pour vous tenir informé jusqu’à cet heure, personne n’est venu voir le problème des déchets encombrant rempli dans le local poubelle comme vous avez dit ce matin” (une photo jointe),
- le 27 mars le salarié sollicite le syndic concernant les déchets encombrant et le tas sous la colonne vide ordure sollicitant leur enlèvement et la désinfection du local poubelle, en réponse le 29 mars, M. [H] lui adresse une photographie du local poubelle où les déchets s’entassent en vrac et lui demande de sortir les containers régulièrement comme par le passé selon ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que le salarié a alerté son employeur sur les difficultés liées à la gestion des ordures au sein de l’immeuble en raison notamment de l’augmentation de leur volume.
Au regard de la teneur des échanges et des photographies échangées, l’employeur avait nécessairement conscience de la difficulté liée à la gestion des ordures ménagères au sein de l’immeuble, l’entassement anarchique des sacs imposant au salarié de les ramasser pour les mettre dans les containers, la présence de nombreux encombrant imposant des allers retours supplémentaires pour les sortir, entrainant des manutentions supplémentaires pour le salarié qui a fait part dès 2016 d’une surcharge pour cette tâche.
Il suit de là que l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
Sur les mesures prises par l’employeur
Le salarié a bénéficié d’une formation relative aux “risques sanitaires, infectieux et manipulation des charges”, les 9, 19 et 30 mai 2017 pour une durée totale de 21 heures.
L’employeur fait valoir qu’en dispensant une telle formation il a pris en compte les risques musculo-squelettiques auxquels il savait que le salarié était exposé compte tenu de la nature des tâches confiées.
Le fait de dispenser une formation portant notamment sur la manipulation de charges est une mesure prise par l’employeur pour protéger le salarié notamment des risques liés au port de charge lourde.
L’employeur ne fait état d’aucune autre mesure prise pour assurer la santé et la sécurité du salarié.
Il se prévaut du fait que la tâche est désormais confiée à un prestataire, lequel ne rencontre aucune difficulté. Il produit une attestation du 6 novembre 2023 rédigée par Mme [P] de la SARL [18]. Toutefois, cette attestation ne répond pas aux formes prévues par le code de procédure civile. En outre, elle est rédigée par une société prestataire de l’employeur qui est donc dans un lien de subordination.
Il résulte de la lettre du 10 octobre 2017 adressée par M. [J] que des informations à destination des résidents, notamment via des affiches dans les parties communes, auraient été adressées aux résidents pour les sensibiliser à la question de la gestion des ordures ménagères.
Sur la faute
Le salarié a été victime, d’une part, d’une chute alors qu’il s’occupait des poubelles, laquelle a entrainé un traumatisme du rachis lombaire et un lumbago. Il convient de préciser que ce traumatisme intervient sur un état antérieur connu au niveau du rachis puisqu’en janvier 2017, le salarié a eu une visite avec le médecin du travail laquelle a adressé une lettre au médecin traitant indiquant qu’il souffre d’une arthrose cervico dorsolombaire invalidante et douloureuse, qu’elle va demander un dossier RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) pour une reconversion professionnelle et lui demandant de prescrire des séances de rééducation.
L’employeur n’a pas été destinataire d’une quelconque information de la part de la médecin du travail à ce moment là.
Le salarié a bénéficié d’autre part de la prise en charge d’une maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n° 57, maladie dont la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer est la suivante, travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie a été prise en charge directement, les conditions du tableau étant réunies, c’est à dire que la CPAM a retenu que le poste du salarié comportait les travaux précités.
L’accident du travail du 11 décembre 2018 est dû à une chute alors que le salarié était occupé à la gestion des poubelles. Les circonstances de l’accident qui ne sont pas détaillées, la déclaration complétée par l’employeur indiquant que “la victime s’est fait mal toute seule” ne permettent pas de retenir une faute de la part de l’employeur.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, “le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [...]
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.”
Aux termes de l’article R. 4624-32 du même code, “l'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.”
Le salarié a été arrêté à compter du jour de l’accident.
Par courriel du 7 février 2019, il a informé l’employeur qu’il reprendrait le travail le 11 février. Le syndic a accusé réception du message le jour même.
Par courriel du 27 février 2019, le salarié a relancé le syndic pour l’organisation de la visite de reprise.
La durée de l’arrêt de travail dans les suites de l’accident du 11 décembre 2018 a été supérieure à 30 jours.
Le salarié a bénéficié à sa demande d’une visite de pré reprise auprès de la médecine du travail le 23 janvier 2018. Le médecin n’a pas formulé d’avis médical indiquant que le salarié était à revoir à la reprise du travail.
Il est constant que la visite de reprise n’a pas été organisée malgré l’information puis la relance transmises par le salarié.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a ainsi manqué à une obligation prévue par le livre IV du code du travail destinée à assurer la santé et la sécurité du salarié alors même que la manutention manuelle de charges est un facteur de risque expressément mentionné à l’article L. 4161-1 visé à l’article L. 4121-1 précité.
A compter du 28 février 2019, le salarié a été arrêté au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Cette maladie est provoquée par les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon un certain angle pendant une certaine durée ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
L’accumulation de sacs déposés hors des containers imposait au salarié de les ramasser et de les placer dans les containers ce qui impliquait des manutentions supplémentaires, notamment des mouvements de l’épaule. La multiplication des déchets et des encombrants a eu également pour conséquence d’augmenter les manutentions pour les sortir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger lié à la manutention de charges imposée par le travail du salarié, qu’il n’a pas mis en place de mesure de nature à assurer sa santé et sa sécurité hormis une formation. Il a par ailleurs manqué à son obligation d’organiser la visite de reprise après l’accident du 11 décembre 2018.
Il suit de là que la maladie professionnelle du 28 février 2019 du salarié est due à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié étant exposé à un danger dont l’employeur avait conscience sans toutefois prendre de mesure de nature à l’en préserver.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, l’assuré a été consolidé le 31 mai 2022 conformément au certificat médical final complété par le médecin traitant.
Par lettre du 1er juin 2022, la CPAM a notifié à M. [J] une décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 1er juin 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué pour “séquelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ayant été traité médicalement consistant en la persistance d’une limitation douloureuse fonctionnelle légère de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule gauche.”
Il convient par suite d’ordonner la majoration du capital conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’obtenir un avis médical sur les différentes demandes. Cette expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé au demandeur que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande, M. [J] fait valoir qu’il a été arrêté jusqu’à la date de consolidation puis licencié pour inaptitude.
Ces éléments justifient l'octroi d'une provision à hauteur de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Conformément au dernier alinéa de à l'article L. 452-3 précité, cette provision doit être versée directement par la CPAM.
Sur la demande de condamnation au titre du non respect de l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur
Le demandeur sollicite une indemnisation particulière sur ce fondement tout en indiquant qu’il s’agit d’une indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle sera réparée conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, le SDC du [Adresse 6] à [Localité 17].
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
Rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2018,
Dit que la maladie professionnelle du 28 février 2019 de M. [S] [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17],
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [L] [N] ,
[Adresse 4] [Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [S] [J], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s'il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
17. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer s’il y a lieu le besoin d'aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l'évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l'évaluer le cas échéant,
24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation),
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juillet 2024,
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d'expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Fixe à la somme de 1300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 avril 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Accorde à M. [S] [J] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Rappelle que la provision sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
Fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du lundi 21 octobre 2024 à 11 heures - 7ème étage salle G - [Adresse 2] Hall A -[Adresse 2] [Localité 10],
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu'il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET