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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-16.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.423

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'une décision rendue le 10 juin 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nevers, au profit de Monsieur Dominique Z..., demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. AUBOUIN, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Nevers, 10 juin 1986) que, victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, M. Z... a présenté une requête aux fins d'indemnisation ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d'avoir refusé de réduire le montant de l'indemnisation en raison du comportement de M. Z..., alors que, d'une part, en exigeant pour appliquer l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale, que le comportement de la victime fût fautif, la commission aurait posé une restriction que la loi ne prévoit pas, et alors que, d'autre part, en examinant la seule faute de M. Z... à l'égard de l'auteur des faits, sans rechercher si son comportement était de nature à réduire ses prétentions indemnitaires, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, après avoir relevé les circonstances de l'infraction, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant de l'indemnité en raison du comportement de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens ;

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