Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.935
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y..., domicilié ..., et demeurant ...,
2°/ Mme Anne X..., épouse Le Coz domicilié ..., et demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section b) au profit de la société Cabinet Moineau, dont le siège est .... 605, 29110 Concarneau, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. le président Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Drefrenois et Levis, avocat les époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cabinet Moineau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1994), que M. A... expert-comptable depuis plusieurs années des époux Y..., qui exploitaient chacun une pharmacie, ayant cessé définitivement ses fonctions en juillet 1988 et cédé les actions de sa société à la société Moineau; que les époux Y... ayant décidé, en août 1988, de recourir aux services d'une autre société d'expertise comptable, la société Moineau leur a adressé à chacun, le 30 août 1988, à titre de soldes d'honoraires couvrant l'exercice clos au 31 mars 1988, et la période du 1er avril au 30 août 1988, des factures d'un montant de 38 877,08 francs et de 5 930 francs et, à la suite de leur refus de régler ces factures, les a fait assigner en paiement de leur montant ;
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. et Mme Y... avaient accepté à l'avance que les prestations de la société Moineau effectuées pour l'exercice clos le 31 mars 1988 et du 1er avril au 30 août 1988 soient rémunérées par un montant d'honoraires forfaitaire, et s'est fondée de façon inopérante sur le mode et le montant de la rémunération prétendument en vigueur avant 1988, ainsi que sur le caractère prétendument complet du travail effectué pendant la période litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du Code civil; et alors que, d'autre part, à défaut d'accord sur le montant des honoraires dus à l'expert-comptable par son client, il appartient au juge de fixer ceux-ci; qu'en s'abstenant de rechercher si le montant des honoraires dus à la société Moineau ne devait pas être égal au montant offert par M. et Mme Y..., eu égard au fait que les prestations dont le prix était réclamé n'avaient été effectuées que par de simples aides-comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 1134 et 1710 du Code civil ;
Mais attendu, que, s'agissant d'une convention intervenue entre commerçants dont le contenu pouvait être établi par tous moyens, la cour d'appel recherchant la volonté commune des parties a souverainement retenu l'existence de leur accord sur le caractère forfaitaire de la rémunération litigieuse, ce qui excluait qu'elle procédât à la recherche que la seconde branche du moyen lui fait grief d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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