Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U6KS
N° de MINUTE : 24/00519
Monsieur [T] [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158, Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 8] (93).
Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Maître [H], notaire à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
Ils sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4].
Le 29 septembre 2016 était rendue l’ordonnance de non-conciliation qui fixait notamment les mesures suivantes:
-l'attribution du domicile conjugal à Mme [D] [G] à titre gratuit au titre du devoir de secours,
-le paiement des dettes communes par moitié dont les taxes foncières, Mme [D] [G] devant régler seule la taxe d'habitation.
Le mariage a été dissout par jugement de divorce en date du 6 mai 2019. Cette décision dit notamment que le report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixé au 29 septembre 2016.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [T] [F] et de Mme [D] [G].
C’est dans ce contexte que M. [T] [F] a, par acte d’huissier du 12 février 2021, fait assigner Mme [D] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
Suivant ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a désigné un médiateur en vue de procéder par voie de médiation entre les parties.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Débouté M. [T] [F] de sa demande de condamnation de Mme [D] [G] au versement d'une provision de 2.800 euros au titre des taxes foncières;
- Débouté M. [T] [F] de sa demande au titre des ordures ménagères;
- Débouté M. [T] [F] de sa demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation;
- Débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts;
- Débouté M. [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté Mme [D] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, M. [T] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile et 815 du Code Civil, de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée
- Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T], [V] [F] et de Madame [D], [Z] [G]
- Voir désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec faculté de délégation, pour procéder, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T], [V] [F] et de Madame [D], [Z] [G]
- Voir autoriser le notaire à consulter les Fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE
- Voir rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile est applicable
-Voir dire qu’il appartiendra au notaire commis, notamment, de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* fixer avec elle un calendrier fixant les diligences qui devront être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’acte
* communiquer ce calendrier aux parties et au Juge commis
* tenir compte des précédentes décisions judiciaires notamment l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2016 et du jugement du 6 mai 2019
* dresser un état des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [T], [V] [F] et de Madame [D], [Z] [G]
* établir les comptes entre les parties, la masse partageable,
* déterminer les créances éventuelles,
* établir les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer les biens
- Voir évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision afférente au bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93) à la somme mensuelle de 1 200 € et condamner Madame [G] au paiement de ladite indemnité
- Voir dire que cette indemnité d’occupation est due par Madame [G] depuis 19 août 2019 et ce jusqu’au jour du partage effectif ou la vente dudit bien, à défaut d’avoir quitté les lieux auparavant
- Voir condamner Madame [G] à verser à Monsieur [F] la somme de 3 806 € au titre de la taxe foncière afférente au bien sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), et ce avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2022 , date de notification des conclusions d’incident de Monsieur [F]
- Voir condamner Madame [G] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
- Voire condamner Madame [G] aux dépens de la présente instance.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [D] [G] demande au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
- Donner acte à Madame [G] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [F]/ [G] et de désignation d’un notaire ;
- Dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [G] au profit de l’indivision en raison de l’état du bien indivis ;
- Débouter Monsieur [F] de ses demandes d’évaluation de l’indemnité d’occupation et de condamnation de Madame [G] au paiement de ladite indemnité ;
- Débouter Monsieur [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage; dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Suivant message RPVA du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a demandé à M. [T] [F] de déposer au greffe les pièces 1 à 18 de son dossier de plaidoirie avant le 10 juin 2024 à 16h00, lesquelles pièces n’ont pas été transmises en totalité au juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024
Aux termes de conclusions distinctes notifiées par RPVA le 1er mars 2024, M. [T] [F] demande, au visa des articles 800 à 804 du Code de Procédure Civile et R213-7 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024.
Au soutien de sa prétention, il affirme que le compromis de vente, pièce très importante et nécessaire pour le débat contradictoire, n’a pu être communiqué sous le numéro 82 avec les nouvelles conclusions que le lundi 26 février 2024, en raison notamment des vacances scolaires ; la copie du document n’ayant pu être obtenue que le 20 février 2024. Il souligne que l’ordonnance de clôture, bien que datée du 22 février 2024, n’a été transmise que le 1er mars 2024 par le greffe, soit postérieurement au 26 février 2024.
Sur ce,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, M. [T] [F] ne démontre pas en quoi la transmission du compromis de vente signé les 6 et 9 août 2022 constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2024.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 sera rejetée.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1542 du code civil dispose notamment qu'après la dissolution du mariage par le divorce des époux, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Selon l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que les époux peuvent avoir à exercer l'un contre l'autre.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que l’indivision contient un bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] et du mobilier.
Depuis le jugement de divorce du 6 mai 2019, il n’a pas été procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, sera désigné pour y procéder : Maître [C] [E], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 11]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [C] [E] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [T] [F] et/ou Mme [D] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur l’indemnité d’occupation
M. [T] [F] soutient que Mme [D] [G] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] depuis le 19 août 2019. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation s’élève à 1.200 euros par mois et n’est pas une notion similaire à la valeur locative. Il considère que le fait de demeurer dans le bien immobilier indivis est un avantage que lui consent l’indivision depuis de nombreuses années et qu’il doit y avoir une contrepartie financière à ce titre.
Mme [D] [G] estime que le bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] n’est pas louable en raison de son état et qu’elle ne doit en conséquence aucune indemnité au titre de son occupation. Elle explique que le bien immobilier indivis a toujours été en très mauvais état et qu’elle est contrainte de vivre dans des conditions précaires dans un bien indivis vétuste.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’indemnité d’occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [G] occupe privativement le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure.
En outre, il n’est pas contesté que le jugement de divorce des parties a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 17 juillet 2019 et n’a fait l’objet d’aucun appel.
M. [T] [F] sollicite une indemnité à compter du 19 août 2019.
Mme [D] [G] produit quatre attestations portant sur la valeur locative du bien immobilier indivis en date des 21 juin 2021, 22 juin 2021, 13 juillet 2021 et 15 juillet 2021 indiquant respectivement que « la maison est en état de vétusté et ne répond pas aux normes actuelles de location », « la maison n’est pas louable en l’état à un tiers », « actuellement le bien ne pourrait être loué en l’état » et « nous ne sommes pas en mesure de fournir un avis de valeur locatif du fait de la forte vétusté de votre bien ».
Toutefois, l’état de vétusté du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger Mme [D] [G] de son obligation d’indemniser l’indivision pour l’occupation privative de ce bien.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [D] [G] à l’indivision à compter du 19 août 2019.
Les attestations en date des 21 juin 2021, 22 juin 2021 et 13 juillet 2021 retiennent respectivement des valeurs locatives de 900 euros, entre 850 euros et 950 euros charges comprises et 1.200 euros en cas de location entièrement rénovée.
En conséquence, il convient de retenir une valeur locative de 900 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupante ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.
Mme [D] [G] sera en conséquence déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros, due à compter du 19 août 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Contrairement à la demande de M. [T] [F], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir dès lors que l'indemnité d'occupation doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties. La demande de condamnation en paiement sera en conséquence rejetée.
4. Sur la créance revendiquée au titre des impôts fonciers
M. [T] [F] prétend avoir réglé en totalité la taxe foncière relative au bien immobilier indivis pour les années 2016 à 2019 et qu’il lui est dû à ce titre par la défenderesse la somme de 3.806 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2022, date de notification de ses conclusions d’incident.
Sur ce,
Selon l'art. 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d'entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d'un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, sauf si elles s'avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, M. [T] [F] produit :
- les avis de taxes foncières portant sur le bien immobilier indivis pour les années 2016 et 2017,
- des relevés de comptes permettant de constater au débit de son compte :
* le 27 octobre 2017 un prélèvement de 1.645 euros au profit de SEPA DIRECTION GENERALE S PUBLIQUES,
* le 26 octobre 2018 un prélèvement de 1.659 euros au profit de SEPA DIRECTION GENERALE S PUBLIQUES,
* le 26 octobre 2019 un prélèvement de 1.690 euros au profit de SEPA DIRECTION GENERALE S PUBLIQUES.
Bien que mentionnés au bordereau de pièces et malgré la demande de transmission par le juge aux affaires familiales suivant message RPVA du 31 mai 2024, les avis de taxe foncière pour les années 2018 et 2019 n’ont pas été communiqués par le demandeur.
En conséquence, à ce stade, M. [T] [F] démontre uniquement avoir payé entièrement de ses deniers personnels la somme de 1.645 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2017.
M. [T] [F] dispose donc d'une créance envers l'indivision d’un montant de 1.645 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe foncière pour l’année 2017.
Contrairement à la demande de M. [T] [F], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à ce stade dès lors que cette créance doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties. La demande de condamnation en paiement sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la taxe foncière pour l’année 2016, M. [T] [F] ne produit pas la preuve du paiement de cette taxe et s’agissant de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019, il ne produit pas les avis d’imposition.
Ainsi, s’agissant des taxes foncières pour les années 2016, 2018 et 2019, il appartiendra à M. [T] [F] de démontrer devant le notaire désigné le montant de ces taxes et avoir effectivement réglé ces taxes. Le relevé de compte faisant état du débit devra être produit en cas de contestation du paiement.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à la défenderesse. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déboute M. [T] [F] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [F] et Mme [D] [G] ;
Dit que Mme [D] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'un montant de 720 euros par mois au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] à compter du 19 août 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité due au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] à l’encontre de Mme [D] [G] ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 806 € au titre de la taxe foncière afférente au bien sis [Adresse 4] à [Localité 8] ( 93 ), et ce avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2022, date de notification des conclusions d’incident de Monsieur [F] ;
Dit que M. [T] [F] dispose d'une créance envers l'indivision d’un montant total de 1.645,00 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe foncière pour l’année 2017 portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] ;
Dit qu’il appartiendra à M. [T] [F] de démontrer devant le notaire désigné avoir effectivement réglé la taxe foncière pour les années 2016, 2018 et 2019 ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [C] [E], notaire à [Localité 9] [Adresse 3] (tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 11]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [C] [E] à la consultation des fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [T] [F] et/ou Mme [D] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 octobre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 7]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Juin 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux Affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON