Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.156
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fraikin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Comptoir régional de menuiseries et de mandataire ad hoc, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en présence de :
- Mme Y..., demeurant 3, place de la Croûte, 50205 Coutances, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Comptoir régional de menuiseries,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fraikin, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1993, n 767/92) , que la société Comptoir régional de menuiseries ayant été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 1991, la société Fraikin a mis l'administrateur de la procédure collective en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de location de 2 véhicules antérieurement conclus avec la société débitrice ;
que le juge-commissaire, par ordonnance du 18 février 1991, a accordé à l'administrateur, sur le fondement de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, une prolongation du délai pour prendre parti ;
que postérieurement à l'expiration de celle-ci, l'administrateur a déclaré renoncer à la continuation des contrats ;
que, par requête du 30 août 1991, la société Fraikin a saisi le juge-commissaire d'une demande de restitution des véhicules qui a été rejetée ;
que, sur recours de la société Fraikin, le Tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que la société Fraikin reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le bailleur doit agir en revendication dans le délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, encore faut-il que le contrat n'ait pas été poursuivi par l'administrateur ou le débiteur en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ou que le bailleur créancier n'ait pas reçu régulièrement les loyers convenus ;
que l'administrateur avait poursuivi les contrats de location ou à tout le moins avait régulièrement réglé les loyers stipulés jusqu'au 31 mai 1991, conformément d'ailleurs à l'alinéa 1er, de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 qui impose à l'administrateur qui entend poursuivre le contrat de fournir la prestation promise au cocontractant ;
que, dès lors que le contrat était poursuivi ou qu'en tout état de cause elle recevait les loyers convenus, la société Fraikin ne pouvait sérieusement exercer d'action en revendication, d'autant plus que son droit de propriété n'était nullement contesté et que c'est justement la fonction de l'action en revendication que de faire reconnaître le droit du propriétaire sur son bien et d'en obtenir la restitution ;
d'où il suit qu'en déboutant la société Fraikin de sa demande en revendication, bien qu'elle fût juridiquement dans l'impossibilité d'agir en revendication tant que le contrat était poursuivi ou tant qu'elle recevait le loyer convenu, la cour d'appel a violé les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble le principe "actioni non natae non prescribitur" ;
et alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique, en termes propres, aux actions en revendication, autrement dit aux actions qui tendent à obtenir, en faveur du demandeur, la reconnaissance de son droit de propriété sur le bien ;
que cette action vise par conséquent les contrats dans lesquels il y a transfert de propriété en faveur du débiteur (contrats de vente, de location-vente, de crédit-bail...) et non les contrats non translatifs de propriété et qui ne confèrent qu'un simple droit de jouissance ;
que dans ce type de contrat le propriétaire du bien n'a nullement à faire reconnaître son droit de propriété qui n'est pas en cause et n'est pas contesté, il doit donc seulement agir en restitution du bien, mais non en revendication, cette dernière étant seule soumise au délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit qu'en soumettant les contrats de locations conclus par la société Fraikin avec la société Comptoir régional de menuiseries à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions visaient aussi la revendication exercée par le bailleur sur le bien mobilier faisant l'objet du contrat de location, en vue de sa restitution ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'administrateur n'avait payé les loyers que jusqu'au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée pour prendre parti, qu'à l'issue de celle-ci il n'avait pas fait connaître son intention, ce dont il résultait qu'il était présumé avoir renoncé à la poursuite des contrats, et qu'il avait ensuite confirmé son refus par écrit ;
qu'ayant retenu souverainement de ces circonstances que les contrats de location n'avaient pas été continués, c'est sans méconnaître le principe suivant lequel la poursuite du contrat de location par l'administrateur de la procédure collective implique la reconnaissance du droit de propriété du bailleur et la recevabilité de sa demande de restitution du bien loué, sans qu'elle pût être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a décidé que le règlement des loyers ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Fraikin fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur le bien mobilier donné en location au moyen de l'action en revendication, en vue de sa restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fraikin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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