Texte intégral
MINUTE N° : 43/2024
DOSSIER : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBGX
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe / S.C.I. CN2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 JUIN 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CN2L, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline POLLARD de la SELARL CABINET DEBARBIEUX POLLARD, avocats au barreau d’ARRAS, Maître Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
AUTRES PARTIES
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 11 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 février 2024 signifiée à la société civile immobilière (S.C.I.) CN2L, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune de:
- Constater que les conditions des articles L. 311-1 et suivants, ainsi que R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- Constater que la CEGC agit en vertu d’un titre exécutoire comme dit à l’article 2191 du code civil et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- fixer le montant du pris en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit
- taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
- fixer le montant de la créance de la Caisse d’Epargne, en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 152.089,31 €, outre intérêts à échoir,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
- en cas de vente forcée :
- fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
- fixer les modalités de visite des immeubles par Me [X] [I], huissier de justice à [Localité 7], ou tel autre huissier territorialement compétent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, une à deux fois dans les quinze jours précédant la vente, à 10 h, à une date choisie par l’huissier de justice,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- condamner la société CN2L à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense, la société CN2L demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi situé :
[Adresse 3]
Cadastré Section ZC n° [Cadastre 4],
à M. [M] [B], avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale, moyennant le prix de 290.000 € dans les conditions stipulées dans la promesse de vente régularisée le 29 février 2024 et à disposer du prix de vente pour désintéresser les créanciers inscrits et privilégiés, sous déduction des frais de mainlevée.
Lors de l’audience du 11 avril 2024, la Caisse d’Epargne déclare ne pas s’opposer pas à la demande de vente amiable formulée par la société CN2L au prix plancher de 280.000 € et sollicite par ailleurs l’autorisation de produire l’état des frais en cours de délibéré.
La société CN2L déclare qu’une promesse unilatérale de vente a été signée pour un prix de 290.000 €, mais que la vente n’aura lieu qu’en mai-juin.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. » ;
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé des faits et des déclarations de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, qu'à la suite d'un acte notarié en date du 28 août 2015 constatant acte de prêt, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 21 septembre 2015 sous le numéro 2015 P n° 4262, d’une inscription de privilège du vendeur avec action résolutoire et de privilège de prêteur de deniers, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 21 septembre 2015 sous le numéro 2015 V n° 2127, ainsi que d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 21 septembre 2015 sous le numéro 2015 V n° 2128, un commandement de payer la somme totale de 152.089,31 €, soit le total de celles de 112.316,38 € et 39.772,93 €, valant saisie du bien sis :
[Adresse 3]
Cadastré Section ZC n° [Cadastre 4],
a été délivré à la société CN2L, puis publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 6 février 2024 sous le numéro de dépôt D 02303, lequel est resté infructueux.
Dès lors que dans la mesure où les parties, lors de l’audience de plaidoiries du 11 avril 2024, comme il a été dit précédemment, ne s'opposent pas à une procédure de vente amiable à de meilleures conditions qu'une vente forcée, s’agissant d’un prix plancher proposé de 290.000 €, hors frais d’acquisition et de promesse en sus, y compris les honoraires de négociation, et les frais de prêt pour un montant de 27.100 €, tel que cela ressort du projet de promesse unilatérale de vente d’immeuble versé au dossier de la société CN2L, il convient de faire droit à ses demandes en s'orientant vers une vente amiable dans les conditions décrites au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière du bien sis :
[Adresse 3]
Cadastré Section ZC n° [Cadastre 4],
qui a été délivré à la société CN2L, puis publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 6 février 2024 sous le numéro de dépôt D 02303, à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, délivré par la SELAS de commissaires de justice associés JUSTIFIRST, ayant siège à [Localité 6], pour règlement d’une créance provisoirement arrêtée au 13 décembre 2023 à la somme de 152.089,31 €, lequel est resté infructueux ;
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur d'éventuelles contestations et demandes incidentes ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 152.089,31 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;
AUTORISE la vente amiable de l'immeuble précité sis :
[Adresse 3]
Cadastré Section ZC n° [Cadastre 4],
au prix minimal de 290.000 €, hors frais à taxer ultérieurement ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 octobre 2024 à 09h30 pour vérification de la réalisation de la vente amiable;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me BELKEBIR et à Me POLLARD délivrées le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment