Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4V ETRANGER :
M. [O] [P]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 1] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [O] [P] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de l'exception de procédure qu'il a soulevée, de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [P] interjeté par courriel du 13 septembre 2023 à 10h20 contre l'ordonnance susvisée ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [P], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel.
- Sur le maintien à disposition de l'administration sans motif légitime
C'est à juste titre ainsi que le premier juge a relevé qu'aucun délai ne s'était écoulé entre la fin de la retenue de M. [O] [P] intervenue le 10 septembre à 10 heures et son placement en rétention administrative le même jour à la même heure.
Il est ajouté que le délai de 10 minutes invoqué par M. [O] [P] qui se serait écoulé entre la fin de sa retenue et son placement en rétention administrative ne peut être considéré comme étant excessif, ces deux événements étant intervenus dans un même trait de temps.
- Sur l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [O] [P] a indiqué qu'il renonçait au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Il est constant que le juge judiciaire a le pouvoir de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n'apparaît plus nécessaire lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au vu des déclarations contradictoires de M. [O] [P], que le préfet avait pu légitimement douter de sa motivation à se soumettre à la décision d'éloignement prise à son encontre.
Il est ajouté que le simple fait que M. [O] [P] ait pu détenir un billet de train à destination du Luxembourg ne démontre pas qu'il avait la volonté de quitter définitivement la France.
Le placement en rétention administrative de M. [O] [P] apparaît donc pleinement justifié.
- Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi de M. [O] [P] dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a adressé aux autorités libyennes une demande de laissez-passer consulaire dès le 11 septembre 2023, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [O] [P]. Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir été suffisamment diligente dans les démarches qu'elle a accomplies en vue de la reconduite à la frontière de M. [O] [P] dans un délai aussi bref que possible.
Pour le surplus et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la possibilité ou l'opportunité du renvoi de l'étranger vers le pays fixé par une décision administrative et que seul le juge administratif a compétence en la matière.
La question de savoir si M. [O] [P] peut ou non être renvoyé en Libye en raison du traitement inhumain et dégradant auquel il pourrait être soumis dans ce pays n'est donc pas un moyen opérant devant le juge judiciaire. Il est observé au surplus, comme l'a rappelé également le premier juge, que si M. [O] [P] déclare être de nationalité libyenne, il n'en rapporte néanmoins nullement la preuve.
L'ordonnance est par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [P];
DONNONS acte au conseil de M. [O] [P] de ce qu'il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 septembre 2023 à 11 heures ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2023 à 16h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4V
M. [O] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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