Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05926 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 novembre 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIREDE CARCASSONNE
N° RG 21/01543
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
ès qualités d'héritier de [H] [S] décédée à [Localité 17] le [Date décès 3] 2019
né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par l' [16] en sa qualité de tuteur
sise [Adresse 14]
[Localité 2]
et
Madame [Z] [S]
ès qualités d'héritière de [H] [S] décédée à [Localité 17] le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par l' [16] en sa qualité de tuteur
sise [Adresse 14]
[Localité 2]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistés à l'instance par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 27 mai 2024 de révocation de la clôture du 21 Mai 2024 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonctionn de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par conclusions déposées le 5 avril 2024
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2004, Mme [H] [S] a fait donation à M. [U] [R], de la nue-propriété de plusieurs immeubles situés sur la commune de [Localité 17], avec réserve d'usufruit. Cette donation a été consentie sous la condition que M. [U] [R] assure les grosses réparations de l'immeuble.
Mme [H] [S] a été placée sous le régime de la curatelle le 13 mars 2008, mesure renouvelée le 22 mars 2011.
Au constat du délabrement généralisé de la maison d'habitation, Mme [H] [S] assistée de son curateur a mis en demeure, par courrier recommandé du 22 juin 2016, M. [R] de faire les grosses réparations mises à sa charge en application de l'article 605 du code civil.
Par acte du 19 juin 2018, Mme [K]-[H] [S] assistée de son curateur a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et évaluer les préjudices qu'elle a subis.
Mme [K]-[H] [S] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder M. [X] [S] et Mme [Z] [S], tous deux sous tutelle.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2021, M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16], ont fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir notamment ordonner la révocation de la donation consentie le 2 février 2004 par Mme [H] [S] à M. [U] [R] sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 17], cadastré section B [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et comprenant une maison d'habitation en mauvais état et garage et terrains attenants, avec réserve d'usufruit.
Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne saisi par M. [U] [R] sur le fondement de l'article 2224 du code civil, a :
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] à l'encontre de M. [U] [R],
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] aux dépens de l'instance,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, M. [X] [S] et Mme [Z] [S] ont interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] à l'encontre de M. [U] [R],
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] aux dépens de l'instance.
Les appelants, dans leurs conclusions du 22 mai 2024, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] à l'encontre de M. [U] [R],
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] aux dépens de l'instance.
Et par conséquent,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable comme étant non prescrite l'action formée à l'encontre de M. [U] [R] par M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] aux fins de voir ordonner la révocation de la donation consentie le 2 février 2004 par Mme [H] [S] à M. [U] [R] portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier situés sur le territoire de la commune de [Localité 17],
- débouter M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16],
- condamner M. [U] [R] à payer à M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- renvoyer l'affaire à la mise en état électronique pour conclusions au fond du défendeur.
M. et Mme [S] considèrent que le juge de la mise en état a à tort considéré que leur action tendant à obtenir la révocation de la donation est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Ils font valoir que l'action entreprise ne constitue pas une action personnelle soumise à la prescription quinquennale mais une action réelle soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2227 du même code. Ils soulignent que la charge inexécutée par le donataire et qui sert de fondement à l'action révocatoire est en l'espèce relative à la conservation de l'immeuble ce qui lui confère un caractère réel évident.
L'intimé, dans ses conclusions du 22 mai 2024, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 21 mai 2024,
- confirmer la décision de première instance dans l'intégralité de ses dispositions,
- juger que la prescription applicable est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, s'agissant en l'espèce d'une action mixte,
- juger radicalement prescrite l'action révocatoire formée par les ayants-droits [S] représentés par leur tuteur,
- juger en conséquence irrecevable car prescrite l'action révocatoire de la donation,
- juger irrecevables les demandes en paiement de travaux pour défaut d'intérêt à agir tenant la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit ayant rendu M. [U] [R] définitivement plein propriétaire du bien,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] soutient quant à lui que seul l'article 2224 du code civil est applicable et que dès lors l'action des héritiers de Mme [S] est radicalement prescrite et que le délai a commencé à courir à compter des faits d'inexécution des charges comme prévu à l'ancien article 953 du code civil alors applicable. En réponse à l'argumentation adverse selon laquelle l'action en révocation pour inexécution des charges serait une action réelle immobilière soumise à prescription trentenaire de l'article 2227 du Code civil, il réplique que l'action objet du présent litige est une action personnelle en ce qu'il s'agit de faire sanctionner le donataire qui n'aurait pas satisfait à son obligation de faire des travaux, qui relève en conséquence de la prescription quinquennale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Tenant l'accord des parties la clôture qui avait été fixée au 21 mai 2024, a été révoquée par ordonnance du 27 mai 2024 et clôturée le même jour, l'instruction de l'affaire ayant été ainsi clôturée à la date des débats.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription de l'action
L'article 953 du code civil prévoit que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.
L'article 954 précise que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la prescription applicable à l'action en révocation d'une donation, même si elle porte sur un bien immeuble ou si la charge prétenduement inexécutée porte sur une grosse réparation du bien, est le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, et non le délai trentenaire.
En effet, la révocation de la donation n'est qu'une application du droit commun de la résolution des contrats en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, anciennement régie par l'article 1184 du code civil et désormais par les articles 1224 et suivants. De par la réciprocité des engagements qu'elle contient, la donation avec charges revêt le caractère d'un contrat synallagmatique. Cette action, qui a pour fondement l'inexécution d'une obligation contractuelle, est donc une action personnelle et non une action réelle ou une action mixte, soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'est pas contesté par les parties que les travaux mis à la charge de M. [R] n'ont jamais été exécutés par ce dernier alors qu'il avait pris possession de la maison en très mauvais état le 2 février 2004. C'est donc, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le point de départ de l'action a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2005, rappelant qu'à cette époque le délai de prescription de droit commun était de trente ans.
La loi du 17 juin 2008 réformant les dispositions relatives à la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ramené le délai de droit commun à cinq ans, de sorte que l'action en révocation de la donation aurait dû être intentée par Mme [H] [S] avant le 19 juin 2013. Or, ce n'est qu'à compter de l'année 2016, que cette dernière assistée de son curateur a adressé une mise en demeure à M. [R] de procéder aux travaux nécessaires à la réhabilitation de la maison, puis a sollicité la réalisation d'une expertise et enfin a saisi le juge des référés en 2018. Il n'est démontré aucune impossibilité d'agir à l'encontre du donataire dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l'action engagée par exploit du 21 septembre 2021, de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance du 23 novembre 2023 rendue par juge de la mise en état.
Sur les dépens
M. et Mme [S] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [X] [S] représenté par son tuteur l'[16] et Mme [Z] [S] représentée par son tuteur l'[16] aux dépens de l'instance d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment