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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.264

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du Comité d'Etablissement de la Cegelec-Agence de Chambéry, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 16 mai 1995) que le chef d'établissement de la société Cegelec, agence de Chambery, (la société) convoquait les membres du comité d'établissement en vue de les informer et de les consulter, au cours de la réunion du 9 novembre 1993, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de 9 salariés parmi les 123 constituant l'effectif de l'agence; que les représentants des salariés estimant que ce projet qui concernait plusieurs établissements devait être soumis au comité central d'entreprise ont, après refus de la société, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance à cette fin ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que les concomitances de licenciements économiques dans divers établissements autonomes, connaissant leurs difficultés propres et décidés par chacun des chefs d'établissement agissant de façon autonome en fonction de ses pouvoirs propres, ne constitue pas des mesures visant plusieurs établissements simultanément, qui implique une politique commune de groupe; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 321-2 du Code du travail; et alors d'autre part, que le protocole d'accord du 26 décembre 1989, n'est contraire à l'ordre public que dans la mesure où la consultation du comité central est rendue obligatoire du fait de la mesure d'ensemble de licenciement; que tel n'étant pas le cas en l'espèce; l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et sera cassé sur ce point par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la première branche ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail, que dans les entreprises à établissements multiples, l'employeur est tenu de consulter le comité central d'entreprise en cas de licenciement collectif, dès lors que la mesure envisagée excède le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou vise plusieurs établissements simultanément; que la cour d'appel, ayant relevé que les mesures de réduction des effectifs avaient été décidées au niveau de l'entreprise et affectaient plusieurs de ses établissements, a exactement décidé que le comité central d'entreprise devait être consulté sur le projet de licenciement collectif envisagé ; Et attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen entraine celui de sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz