Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 mars 2023. 23NC00803
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00803
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203900 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme C, représentée par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est rédigée de manière stéréotypée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 16 janvier 2018. Ses demandes formulées auprès de l'Office français de protection des refugies et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas abouti à la reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 16 mai 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai à laquelle elle n'a pas déféré. Le 6 février 2019 Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 28 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une deuxième décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2020 et par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2021. La requérante s'est maintenue irrégulièrement en France et a présente le 7 septembre 2021 une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 22 septembre 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C fait appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décisions attaquée que pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments pertinents de son parcours administratif et personnel, notamment qu'elle est de nationalité kosovare, qu'elle est entrée en France le 16 janvier 2018, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 22 septembre 2021 et que les 16 mai 2018 et 28 janvier 2020, elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Le préfet a précisé que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu du fait qu'elle est entrée en France le 16 janvier 2018 à l'âge de vingt-sept ans, que son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que leur cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et d'une prétendue rédaction stéréotypée ne sauraient qu'être écartés.
4. En second lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 22 juillet 2022, et énoncés aux points 5 et 6 dudit jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
5. Si Mme C fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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