Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTD
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 - RG n° 23/00894 et ordonnance rectificative du 03 Avril 2024 - RG n° 24/00059 du TJ de MEAUX
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE [Localité 3] (SEMM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé HEYRIÈS substituant Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BEERBER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2024 :
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 septembre 2024, ordonné l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation, condamné par provision la société Beerber à payer à la SEMM la somme de 71 278,62 euros, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts conventionnels de retard et ordonné une mesure d'expertise.
Par déclaration du 9 février 2024, la société Beerber a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rectifié l'erreur matérielle qui affectait le dispositif de l'ordonnance du 17 janvier 2024 et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2024, la SEMM a fait assigner la société Beerber devant le premier président de la cour d'appel afin, notamment, de voir ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03314.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la SEMM, représentée par son avocat, demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03314 ;
- condamner la société Beerber à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont ceux distraits au profit de Me Robert.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la société Beerber, représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de :
- débouter la société SEMM de sa demande de radiation de l'appel de la décision du 17 janvier 2024 ;
- infirmer la décision du 17 janvier 2024 ;
- condamner la société SEMM à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, il convient de relever, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les prétentions de la société Beerber tendant à voir infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2024. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande qui excède les pouvoirs de la présente juridiction.
Ensuite, la société Beerber a exécuté la décision entreprise seulement en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SEMM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la société Beerber expose que la SEMM est responsable de la survenance des désordres affectant le local loué et n'a pas entrepris les travaux de reprises nécessaires de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exploiter l'établissement de restauration qu'elle devait ouvrir. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer la provision de 71 278 euros mise à sa charge.
Cependant, la société Beerber ne fournit aucune explication sur sa situation financière actuelle ni ne produit de pièces sur ce point.
En conséquence, elle échoue à démontrer que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de la société Beerber, étant rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Beerber tendant à voir infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2024 ;
Prononçons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03314 ;
Condamnons la société Beerber aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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