Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me DOGO-BERY
à Me SAMMOUR
le
Expéditions délivrées
à M. [V] (LRAR)
à Mme [E] (LRAR)
au Recouvrement AJ
le
[17]
N° MINUTE :
JUGEMENT : [C] [D] [V] C/ [L] [E] épouse [V]
DU 22 Avril 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVVU
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 19], [Localité 23] (TUNISIE)
domicilié au Foyer [11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Harou DOGO-BERY, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2021/1312 du 08/02/2021 - BAJ de [Localité 24]
DEFENDERESSE :
Madame [L] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Souad SAMMOUR, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] [V] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20] [Localité 23] (TUNISIE) et Madame [L] [E] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (TUNISIE) se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 24] (ALPES-MARITIMES).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
- [T] [V], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ;
- [N] [V], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ;
- [G] [F] [V], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES).
Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [C] [V], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- constaté la résidence séparée des parties;
- attribué à Madame [L] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et ce durant la procédure à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents;
- débouté Madame [L] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 30 novembre 2022 et a été déclarée caduque par ordonnance du 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 25 janvier 2023.
Par ordonnance sur incident en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Madame [L] [E] de sa demande d’irrecevabilité des demandes ; débouté Madame [L] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; condamné Madame [L] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ciivle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, Monsieur [C] [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour alteration definitive du lien conjugal et ses consequences de droit, les mesures suivantes :
dire que les juridictions françaises sont compétente ; dire que la loi française est applicable ; débouter Madame [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; débouter Madame [L] [E] de sa demande de contribution mensuelle de 400 euros à la charge de Monsieur [V], le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs [N] et [G] [V] ; débouter Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour sa défendeur dans la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025 aux termes desquelles, Madame [L] [E] se joint au fondement du divorce invoqué par l'époux et sollicite que soient prononcées ses consequences de droit ainsi que les mesures suivantes :
ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture ; fixer le report des effets du divorce au 20 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; ordonner le partage des biens immobiliers situés en Tunisie à part égale ; condamner Monsieur [V] à verser à Madame [L] [E] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; condamner Monsieur [V] à verser à Madame [L] [E] la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à charge [N] et [G] [V] ; condamner Monsieur [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; condemner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, l’ordonnance de cloture a été révoquée et une nouvelle ordonnance de cloture a été rendue le jour même.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 21] (TUNISIE)
et de
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 9] 1993 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 22] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur la demande de partage des biens immobiliers situés en Tunisie à part égale ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Fixe à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [N] et [G] [V], que Monsieur [C] [V] devra verser à Madame [L] [E], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants susvisés sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [E] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute Madame [L] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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