Cour de cassation, 13 février 2020. 19-14.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.300
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° M 19-14.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.300 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... I... D..., exerçant sous l'enseigne MPR, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties, d'avoir condamné M. S... à payer à M. I... D... la somme de 18 348,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et d'avoir débouté M. S... de sa demande relative aux frais de relogement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du contrat, que les premiers juges ont retenu à juste raison que les documents contractuels sont constitués des devis n°2012/01/24 du 22 janvier 2012 et 2012/03/14 du 14 mars 2012 qui ont été signés et acceptés par les deux parties, entreprise d'une part et maître de l'ouvrage d'autre part, pour un montant total de 175.922,92 euros TTC ; que force est de constater que si ces documents contractuels indiquent les modalités de règlement du prix du marché : 10 % à la signature du devis, 30 % au début des travaux, 55 % en cours de travaux, "5 % à réception du chantier", ils ne prévoient pas la date d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; que M. S... soutient que sa lettre adressée à M. I... D... le 7 février 2012, revêt un caractère contractuel ; que par cette lettre M. S... annonce accepter le devis n°2012/01/24 et passer commande des travaux et indique joindre un chèque de 16.500 euros (correspondant aux 10 % du prix du marché dus à la signature du devis) ; qu'il ajoute que "conformément à notre rencontre du 28 janvier 2012, nous avons noté que la première partie des travaux débuterait fin février, la deuxième partie fin avril, pour une opération qui sera terminée au plus tard mi-juillet 2012" ; que les termes de cette lettre, par lesquels M. S... déclare avoir "noté", à l'issue d'une rencontre du 28 janvier 2012, dont la teneur, ni la matérialité, ne sont aucunement établies en l'état des pièces produites aux débats, que les travaux seraient terminés au plus tard mi juillet 2012, n'ont pas été formellement acceptés par M. I... D... et, aucun élément de la procédure ne permet de retenir à la charge de ce dernier un accord tacite l'engageant pour une livraison de l'ouvrage à cette date ; que M. S... n'ignorait pas que sa lettre du 7 février 2012 était dépourvue de valeur contractuelle et insuffisante à valoir acceptation du devis n° 2012/01/24 du 22 janvier 2012, puisqu'il a formellement, ce même jour, signé ce devis, avec la mention "bon pour accord" ; qu'or, il n'a pas crû devoir faire préciser, à l'occasion de la signature du devis, la date à laquelle les travaux seraient terminés, alors même que les parties fixaient expressément à la date de "réception du chantier" le complet règlement du prix du marché par le maître de l'ouvrage ; que la date du 7 février 2012 ne saurait être, en toute hypothèse, regardée comme étant celle convenue entre les parties pour l'achèvement des travaux alors que celles-ci, signaient postérieurement, le 14 mars 2012, un devis supplémentaire pour des travaux de terrasse d'un montant de 9.950,72 euros TTC ; que c'est en vain que M. S... invoque les dispositions de l'article L.114-1 du code de la consommation dans sa rédaction tirée de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, reproduites dans ses écritures en page 8, selon lesquelles, "Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, et si le prix convenu excède des seuils fixés par voir réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation" ; que les dispositions qui suivent énoncent les conditions d'exercice de la faculté, octroyée au consommateur, de dénoncer le contrat en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation ; que toutefois, elles ne prévoient pas de sanction pour le cas où ne serait pas fixée dans le contrat la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation ; qu'en revanche, c'est pertinemment que M. S... fait valoir que même en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise doit réaliser ses travaux dans un délai raisonnable, dont le point de départ correspond à la date du devis ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi toutefois que M. I... D... ait dépassé, à compter de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2012, les limites d'un délai raisonnable d'exécution alors même que les travaux de terrasse, prévus dans le devis du 14 mars 2012, ne pouvaient avoir été pris en compte dans le délai indiqué par M. S... dans sa lettre du 7 février 2012 ; qu'en outre, force est d'observer, avec l'expert judiciaire, que les travaux ont été effectués sans CCTP annexé au marché et avec pour seul descriptif les devis signés par les parties ; qu'ils n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun compte-rendu de chantier ni à l'émission d'aucune situation d'avancement des travaux ; que l'expert judiciaire précise à cet égard, sans être démenti, que si un architecte (M. J...) a réalisé les plans, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été assurée par M. S... lui-même, qui a dirigé les travaux, vérifié et réglé les factures (page 25 du rapport) ; que l'expert judiciaire relève en outre que M. S... a modifié les devis unilatéralement (en plus ou en moins), sans qu'aucun ordre de service ni avenant ne vienne formaliser ces modifications ; qu'il reproche à l'entrepreneur de n'avoir pas exigé la signature d'avenants pour les ouvrages non prévus au marché de base (page 5 du rapport) ; que l'instauration d'un tel climat peu professionnel a été la source, selon l'expert judiciaire, d'une animosité grandissante entre les parties qui a conduit l'une à ne plus payer et l'autre à ne plus travailler (page 5 du rapport) ; qu'il n'est pas permis, en l'état de ces éléments, de faire grief à l'entreprise d'un retard qui lui soit imputable à faute dans l'exécution des travaux ; que l'expert judiciaire déplore l'absence d'un calendrier d'exécution contractuel et souligne qu'il n'y a pas lieu d'accabler l'entrepreneur compte tenu des travaux imprévus et supplémentaires (page 6 du rapport) de sorte que, s'il y a retard, il incombe aux deux parties selon l'expert judiciaire (page 6 du retard) ; que force est à cet égard de relever que M. S..., à la date du 13 juillet 2012, s'est acquitté, sur le prix du marché, d'une somme (non contestée) de 148.000 euros mais n'a plus réglé, depuis, aucune des factures présentées par l'entrepreneur, qui a, pour sa part, et en contrepartie, cessé d'intervenir sur le chantier ; que l'expert judiciaire en conclut, à juste raison, que les responsabilités sont également partagées dans la rupture, à compter de juillet 2012, des relations contractuelles ; que M. S... est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. I... D... ; que ce dernier reconnaît sa part de responsabilité et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a partagé par moitié les torts entre les parties; le jugement est confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les documents contractuels sont constitués par les devis n° 2012/01/24 du 22 janvier 2012 et 2012/03/14 du 14 mars 2012 qui ont été signés par l'entreprise et par le maître d'ouvrage et qui portent sur un prix global de 175.922,92 € TTC ; qu'il convient d'observer préliminairement que ces devis ne prévoient aucune date de livraison ni aucune pénalité en cas de retard ; que le courrier de M. S... en date du 07 février 2012, dans lequel celui-ci notait que "l'opération (qui) sera terminée au plus tard mi-juillet 2012" n'a fait l'objet d'aucune acceptation expresse de la part de M. I... D... ; que d'autre part, l'encaissement, par M. I... D... , d'un chèque de 16.500,00 € joint par M. S... au courrier sus-visé n'est que l'exécution normale du contrat qui prévoyait un règlement de 10 % à la signature du devis et ne constitue pas une acceptation des termes de ce courrier ; qu'aucun de ces éléments n'est donc de nature à faire entrer la date de livraison dans le champ contractuel ; que par ailleurs, s'agissant d'un contrat par lequel M. I... D... s'engageait, en contrepartie d'un prix fixé à l'avance et de façon globale, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance étaient définies précisément sur la base d'un dossier technique et de plans établis par un architecte, ce contrat doit être qualifié de marché à forfait ; que dans un marché à forfait, le prix convenu ne peut être diminué ou augmenté sans l'accord des deux cocontractants, quand bien même il aurait été sur-évalué ou sous-évalué ; que les conclusions de l'expert, qui réduit le montant du marché à la somme de 146.049,00 € TTC (page 22 du rapport) ou à la somme de 165.172,00 € TTC (page 19 du rapport) seront donc écartées et le montant du marché sera fixé à la somme de 175.922,92 € TTC, telle qu'elle résulte des devis susvisés ; qu'il est également de jurisprudence constante que, dans un marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'une demande ou d'une acceptation écrite du maître d'ouvrage ou, à tout le moins, d'une acceptation implicite non équivoque par celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucun écrit signé par M. S... et fixant la nature et le prix de travaux supplémentaires ; que ces travaux n'ont fait non plus l'objet d'aucune acceptation implicite de M. S..., celui-ci ayant contesté les factures émises à ce titre ; que dans ces conditions, il n'y a lieu de retenir que les seuls travaux supplémentaires acceptés par M. S... dans le cours de la présente instance, à savoir les points 4, 6, 8 et 13 de la facture n° 336 représentant un montant de 1.926,00 € TTC ; que l'expert a relevé, au cours de l'expertise, que des travaux étaient partiellement entrepris (volets, porte d'entrée et découpe de l'enduit en pied de façade) ; qu'il a relevé un certain nombre de malfaçons (gouttières, habillage de la sous-face du débord de l'auvent et trémie d'escalier) ; qu'il a considéré comme mal exécutés le hourdis cassé lors du coulage de la dalle terrasse et l'étanchéité le long du mur de façade ; qu'il a considéré comme non faits la fourniture de la télécommande des volets roulants et de trois clefs, les regards en pied des descentes pluviales et la fourniture et pose de l'escalier ; qu'il convient de retenir son évaluation finale des travaux de réfection et de finition qu'il chiffre à la somme de 11.500,00 € TTC ; qu'il est constant que M. S... a réglé, au titre du marché, une somme totale de 148.000,00 € TTC ; qu'il reste donc devoir à M. I... D... la somme de :175.922,92 + 1.926,00 - 148.000,00 - 11.500,00 = 18.348,92 € TTC ; qu'il sera donc condamné à payer cette somme à M. I... D... avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 07 octobre 2013 ; qu'au vu de l'inexécution partielle de ses obligations contractuelles par chacune des parties, la résolution du contrat sera ordonnée aux torts partagés ; que M. S..., qui n'a pas qualité pour agir au nom de son fils R..., sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 000,00 € pour frais de location supplémentaires qui ont dû être exposés pour loger M. R... S... et sa compagne ; qu'au surplus, aucun délai de livraison n'ayant été prévu contractuellement, cette demande n'aurait pu être accueillie ; que M. S... ne produit aucun élément de nature à justifier de "l'attitude désinvolte" et "injures diverses" qu'il impute à M. I... D... ; que sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que M. I... D... avait violé l'article L. 114-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable en n'indiquant pas la date limite à laquelle il s'engageait à exécuter la prestation (cf. conclusions p. 7 in fine et p. 8) ; que l'entrepreneur s'opposait à cette demande en se bornant à faire valoir que M. S... ne pouvait prétendre avoir conclu le contrat litigieux en qualité de consommateur (cf. conclusions pp. 8 et 9) ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que celui-ci ne prévoit pas de sanction pour le cas où ne serait pas fixée dans le contrat la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le fournisseur n'a pas indiqué la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation de services, il est réputé devoir exécuter celle-ci dès la conclusion du contrat, le consommateur disposant d'un délai de soixante jours ouvrés à compter de cette date pour dénoncer le contrat à défaut d'exécution de la prestation convenue plus de sept jours après cette date ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, que les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction tirée de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, ne prévoient pas de sanction pour le cas où ne serait pas fixée dans le contrat la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en se bornant à observer, pour prononcer la résolution du contrat aux torts partagés, que M. S... reconnaît sa part de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution de ses obligations par M. I... D... qui n'a jamais terminé les travaux prévus, ne justifiait pas le prononcé de la résolution à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'un maître de l'ouvrage ne revêt pas la qualité de maître d'oeuvre lorsqu'il se borne à diriger les travaux, à vérifier et à régler les factures ; qu'en considérant, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, que M. S... avait assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier en dirigeant les travaux, en vérifiant et en réglant les factures, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le fait qu'il aurait agi en tant que maître d'oeuvre en violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en se limitant à observer, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, que les travaux ont été effectués sans CCTP annexé au marché et avec pour seul descriptif les devis signés par les parties et en se contentant de relever l'absence de tout compte-rendu de chantier et de situation d'avancement des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute commise par M. S... pris en sa qualité de maître d'oeuvre, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en relevant encore, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, que M. S... a modifié unilatéralement les devis, en plus ou en moins, sans qu'aucun ordre de service ni avenant ne vienne formaliser ces modifications, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de M. S... en sa qualité de maître de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer à M. I... D... la somme de 18 348,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les comptes du marché, qu'il est constant que M. S... a réglé, jusqu'au 13 juillet 2012, date de ses derniers chèques, une somme totale de 148.000 euros ; que le prix du marché, dont il n'est pas contesté qu'il est à forfait, est de 175.922,92 euros TTC selon les devis précités de janvier et mars 2012 ; qu'il n'est justifié d'aucun avenant ni d'aucun autre document susceptible d'établir un accord des parties pour modifier le marché ; que M. S..., aux termes de ses écritures de première instance demandait toutefois qu'il lui soit donné acte de son acceptation des points 4, 6, 8 et 13 de la facture de travaux supplémentaires n° 336 du 25 janvier 2013 qui lui paraissent représenter la somme de 1.800 euros HT ; que les premiers juges ont ainsi à juste titre mis à sa charge de ce chef la somme de 1.926 euros TTC ; que l'expert judiciaire n'est pas critiqué ni contredit pour avoir établi à la somme totale de 11.500 euros TTC le montant des non façons et des malfaçons dont M. S... devra supporter le coût en ayant recours à des entreprises tierces ; que le compte entre les parties s'établit ainsi à la somme de 175.922,92 euros + 1.926 euros -148.000 euros - 11.500 euros - 18.348,92 euros TTC, somme à devoir par M. S... à M. I... D... pour solde du marché ; que M. S... demande que soit déduit de cette somme le coût, à hauteur de 6.000 euros, du loyer exposé pour loger son fils et sa famille à raison du retard dans l'achèvement des travaux d'extension et de surélévation du pavillon ; qu'or, la preuve n'est pas établie d'un retard dont l'entrepreneur serait exclusivement responsable, en outre, force est de constater qu'il n'est produit aux débats la moindre justification de la dépense de loyer alléguée ; qu'il est indiqué dans les conclusions de M. S... que "les factures produites au nom de "Cyberelec " (entreprise de M. S...), lui ont permis de bénéficier d'un tarif entreprise d'un montant de 20 % inférieur aux locations consenties à un particulier" ; que force est de constater que les factures "Cyberelec" ne sont pas produites aux débats ni, au demeurant, visées dans le bordereau de production de pièces de M. S... ; que la demande au titre des loyers ne saurait en conséquence prospérer » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les documents contractuels sont constitués par les devis n° 2012/01/24 du 22 janvier 2012 et 2012/03/14 du 14 mars 2012 qui ont été signés par l'entreprise et par le maître d'ouvrage et qui portent sur un prix global de 175.922,92 € TTC ; qu'il convient d'observer préliminairement que ces devis ne prévoient aucune date de livraison ni aucune pénalité en cas de retard ; que le courrier de M. S... en date du 07 février 2012, dans lequel celui-ci notait que "l'opération (qui) sera terminée au plus tard mi-juillet 2012" n'a fait l'objet d'aucune acceptation expresse de la part de M. I... D... ; que d'autre part, l'encaissement, par M. I... D... , d'un chèque de 16.500,00 € joint par M. S... au courrier sus-visé n'est que l'exécution normale du contrat qui prévoyait un règlement de 10 % à la signature du devis et ne constitue pas une acceptation des termes de ce courrier ; qu'aucun de ces éléments n'est donc de nature à faire entrer la date de livraison dans le champ contractuel ; que par ailleurs, s'agissant d'un contrat par lequel M. I... D... s'engageait, en contrepartie d'un prix fixé à l'avance et de façon globale, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance étaient définies précisément sur la base d'un dossier technique et de plans établis par un architecte, ce contrat doit être qualifié de marché à forfait ; que dans un marché à forfait, le prix convenu ne peut être diminué ou augmenté sans l'accord des deux cocontractants, quand bien même il aurait été sur-évalué ou sous-évalué ; que les conclusions de l'expert, qui réduit le montant du marché à la somme de 146.049,00 € TTC (page 22 du rapport) ou à la somme de 165.172,00 € TTC (page 19 du rapport) seront donc écartées et le montant du marché sera fixé à la somme de 175.922,92 € TTC, telle qu'elle résulte des devis susvisés ; qu'il est également de jurisprudence constante que, dans un marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'une demande ou d'une acceptation écrite du maître d'ouvrage ou, à tout le moins, d'une acceptation implicite non équivoque par celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucun écrit signé par M. S... et fixant la nature et le prix de travaux supplémentaires ; que ces travaux n'ont fait non plus l'objet d'aucune acceptation implicite de M. S..., celui-ci ayant contesté les factures émises à ce titre ; que dans ces conditions, il n'y a lieu de retenir que les seuls travaux supplémentaires acceptés par M. S... dans le cours de la présente instance, à savoir les points 4, 6, 8 et 13 de la facture n° 336 représentant un montant de 1.926,00 € TTC ; que l'expert a relevé, au cours de l'expertise, que des travaux étaient partiellement entrepris (volets, porte d'entrée et découpe de l'enduit en pied de façade) ; qu'il a relevé un certain nombre de malfaçons (gouttières, habillage de la sous-face du débord de l'auvent et trémie d'escalier) ; qu'il a considéré comme mal exécutés le hourdis cassé lors du coulage de la dalle terrasse et l'étanchéité le long du mur de façade ; qu'il a considéré comme non faits la fourniture de la télécommande des volets roulants et de trois clefs, les regards en pied des descentes pluviales et la fourniture et pose de l'escalier ; qu'il convient de retenir son évaluation finale des travaux de réfection et de finition qu'il chiffre à la somme de 11.500,00 € TTC ; qu'il est constant que M. S... a réglé, au titre du marché, une somme totale de 148.000,00 € TTC ; qu'il reste donc devoir à M. I... D... la somme de : 175.922,92 + 1.926,00 - 148.000,00 - 11.500,00 = 18.348,92 € TTC ; qu'il sera donc condamné à payer cette somme à M. I... D... avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 07 octobre 2013 ; qu'au vu de l'inexécution partielle de ses obligations contractuelles par chacune des parties, la résolution du contrat sera ordonnée aux torts partagés ; que M. S..., qui n'a pas qualité pour agir au nom de son fils R..., sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 000,00 € pour frais de location supplémentaires qui ont dû être exposés pour loger M. R... S... et sa compagne ; qu'au surplus, aucun délai de livraison n'ayant été prévu contractuellement, cette demande n'aurait pu être accueillie ; que M. S... ne produit aucun élément de nature à justifier de "l'attitude désinvolte" et "injures diverses" qu'il impute à M. I... D... ; que sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée » ;
ALORS QUE devant la cour d'appel, M. S... faisait valoir que M. I... D... ne pouvait prétendre à l'intégralité du prix du marché alors que celui-ci n'avait été que partiellement exécuté ; qu'en condamnant M. S... à payer à l'entrepreneur la somme de 18 348,92 euros, sans rechercher si le fait que M. I... D... n'ait pas exécuté l'intégralité des travaux prévus par le marché ne justifiait pas qu'il soit condamné à indemniser M. S... de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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