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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03236

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03236

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/03221 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU2Q Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Géraldine LUNVEN Dossier n° N° RG 24/03236 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU2Q N° minute : 24/3103 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Geraldine LUNVEN, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2024 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [T] [N] le 22 décembre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 décembre 2024 à 16 h 00 ; Vu la requête de M. [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 24 Décembre 2024 à 14h07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 12 h 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/03221 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU2Q Page PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître CAPUANO, Avocat (Cabinet ACTIS), PERSONNE RETENUE M. [T] [N] de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture assisté de Maître Andy MAGNE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; Maître CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Andy MAGNE, avocat de M. [T] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; Il a indiqué renoncer aux moyens de nullité développés aux termes de la requête en contestation et a développé d’autres moyens tenant à l’irrégularité de la garde à vue et au défaut de mention de l’heure de notification de L’OQTF. Il a sollicité à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire l’assignation à résidence. M. [T] [N] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. REGULARITE DE LA GARDE A VUE AYANT PRECEDE LE PLACEMENT EN RETENTION L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande. Les irrégularités de procédure dont se prévaut la personne placée en rétention sont susceptibles d’entraîner sa libération si cette dernière, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, établit l’existence d’un grief matérialisant l’atteinte à ses droits. Cette démonstration d’une atteinte aux droits implique une analyse in concreto. En l’espèce, M. [T] a sollicité un examen médical le 22 décembre 2024 à 01h10. L’officier de police judiciaire a contacté l’Unité Médico-judiciaire à 01h21, ce service ayant indiqué qu’un médecin passerait dans la matinée. M. [T] a été examiné à 12h20 le 22 décembre 2024. Si le médecin est intervenu 11h10 après la demande formulée par M. [T], force est de constater que les diligences nécessaires ont été accomplies dans le prolongement de la demande, qu’il n’est justifié d’aucune situation d’urgence médicale et que l’état de santé de M. [T] a été jugé compatible avec la garde à vue. M. [T] n’établit pas l’atteinte à ses droits qu’il aurait subie du fait de l’arrivée tardive du médecin. Le moyen sera écarté. REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Sur la notification de l’OQTF En application de l’article L. 740-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. En l’espèce, M. [T] a été placé en rétention le 22 décembre 2022 à 16h00. Si la notification de l’obligation de territoire français ne porte mention de l’heure de notification, cette information résulte du procès verbal dressé le 22 décembre 2024 à 16h05 que “les arrêtés (OQTF et arrêté de rétention)” ont été signés à 16h. Ainsi, le placement en rétention, conditionné à l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, est régulier, une notification concomitante des deux mesures n’étant pas interdite par les textes et M. [T] n’établissant pas par ailleurs le grief qui en résulterait. Le moyen sera écarté. Sur l’article 8 de la CEDH M. [T] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il justifie d’une vie de famille stable en France. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif lequel a été saisi par M. [T] d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [T] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le moyen sera rejeté. La décision de placement en rétention est régulière. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION M. [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Il sera relevé à titre surabondant que la juridiction administrative a, par décision en date du 16 décembre 2022, rejeté le recours formé par M. [T] à l’encontre de l’arrêté préfectoral ayant rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire relevant notamment qu’il s’était déclaré domicilié à [Localité 5], puis à [Localité 6] alors que Mme [I], avec laquelle il disait être en concubinage, vivait à [Localité 4] avec les enfants, les factures d’assurance ou d’électricité comportant son nom ne suffisant pas à établir la réalité de ses dires. M. [T] a maintenu dans le cadre de la garde à vue vivre en concubinage avec Mme [I] à [Localité 4] tout en indiquant être célibataire. Si dans le cadre de la présente procédure, l’interessé a fourni une attestation de la CAF d’avril 2024, un échéancier du fournisseur d’électricité d’août 2024 et une facture de cantine de novembre et décembre 2024 où son nom apparait aux côtés de Mme [I], force est de constater que ces pièces administratives ne sont corroborées par aucun élément justifiant de la réalité de la vie commune (attestations du voisinage, compte bancaire commun ou participation aux charges familiales). Il est d’ailleurs à noter que la fiche d’inscription scolaire des enfants pour l’année 2021/2022 domicilie M. [T] à [Localité 6] et que lors de la garde à vue le numéro de téléphone de Mme [I] communiqué par M. [T] à l’officier de police judiciaire s’est avéré être un numéro non attribué. Ces éléments mettent en cause l’ancrage familial en France invoqué par M. [T]. Il est par ailleurs établi que M. [T] s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. C’est à bon droit au regard de ces éléments que le préfet, lorsqu’il a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Le moyen sera rejeté. L’administration justifie avoir effectué les démarches aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire concernant l’intéressé le 22 décembre 2024 à 16h42. La requête en contestation de M. [T] et la demande d’assignation à résidence seront rejetées et le rétention de ce dernier sera prolongée pour un délai de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3221 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3236 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 24/3236 ; REJETONS les moyens d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d’assignation à résidence, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [N] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 27 Décembre 2024 à 14h30 LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Décembre 2024 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 26 Décembre 2024 Le greffier

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