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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-12.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.683

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert S., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit de Madame S., née Esther B., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents: M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. S., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme S. ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. S. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1988), qui l'a condamné à une contribution aux charges du mariage, d'avoir admis que la recevabilité de cette demande ne se heurtait à aucune exception d'irrecevabilité, alors que les mesures provisoires édictées pendant le cours de l'instance en divorce pour assurer l'existence des époux étant prescrites jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée, l'arrêt déboutant Mme S. de sa demande en divorce n'aurait pu acquérir force de chose jugée avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation qui serait suspensif et qu'en décidant que l'absence de signification de cet arrêt ne ferait pas obstacle à ce que le juge d'instance statue sur la demande de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 254 et 258 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement, par motif adopté, que le délai de pourvoi en cassation d'un arrêt rejetant une demande en divorce n'est pas suspensif ; D'où il suit que l'arrêt rejetant la demande en divorce de Mme S. ayant acquis la force de chose jugée dès son prononcé, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande en contribution aux charges du mariage formée postérieurement à cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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