Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.951
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix A..., demeurant lotissement de la Revirée à Corenc-Montfleury (Isère) et 8, place Victor Z... à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :
1 / M. Patrice B..., demeurant à Rio de Janeiro (Brésil), avenida Nossa Senhora de Copacabana, 115/905 Copacabana,
2 / Mme Alice Y...
C..., demeurant à Scottsdale (Arizona - Etats-Unis), prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Diane B..., née le 8 juillet 1980,
3 / Mme Chantal B..., épouse X..., demeurant à La Murette (Isère), domaine de Brondière,
4 / M. Jean-Bernard B..., demeurant à Tempe (Arizona - Etats-Unis), 155, West street, appt 212, tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean B..., décédé le 24 janvier 1988, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a examiné les caractéristiques du local, a souverainement apprécié que celui-ci présentait la plupart des caractéristiques exigées par le décret du 10 décembre 1948 pour être classé dans la catégorie 2 A ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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