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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-82.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.621

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° Y 19-82.621 F-D N° 2209 SM12 14 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. E... P... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, du 20 mars 2019, qui, l'a reconnu coupable de stationnement irrégulier et l'a dispensé de peine. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. P... a déposé une réclamation visant deux avis d'amendes forfaitaires majorées, portant sur des infractions au stationnement, constituées, dans les deux cas, par le non-paiement de la redevance. M. P... a expliqué dans sa réclamation qu'à chaque fois, il accompagnait une amie, handicapée, et qu'il avait apposé, sur le pare-brise de son véhicule, la carte d'invalidité de celle-ci, document précisant qu'elle est atteinte d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %. 3. M. P... a été cité devant le tribunal de police de Saint-Etienne, pour l'audience du 20 mars 2019. 4. Il a comparu devant cette juridiction et a déposé à l'audience deux mémoires spéciaux, posant des questions prioritaires de constitutionnalité, visant les articles 459 et 522 du code de procédure pénale, et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. 5. Par le jugement attaqué, prononcé le 20 mars 2019, le tribunal de police de Saint-Etienne, sans répondre aux questions prioritaires de constitutionnalité, relève que les dispositions du code de l'action sociale et des familles imposent, pour stationner gratuitement un véhicule transportant une personne handicapée, d'être titulaire d'une carte de stationnement, distincte de la carte d'invalidité. Relevant l'absence de cette carte de stationnement en l'espèce, le jugement a déclaré M. P... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a dispensé de peine. 6. M. P... s'est pourvu en cassation contre ce jugement, par une déclaration régulière faite au greffe du tribunal de police de Saint-Etienne, le jour du prononcé de la décision. 7. Le même jour, M. P... a déposé au greffe du tribunal de police un mémoire personnel, régulièrement signé. Examen du moyen Exposé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1 et 61-2 de la Constitution, LO 630 du code de procédure pénale, 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 9. Le moyen critique le jugement en ce qu'il n'a pas répondu aux questions prioritaires de constitutionnalité posées devant lui, qui doivent être transmises au Conseil constitutionnel, afin qu'il abroge les dispositions contestées, ce qui conduira au prononcé de sa relaxe. Réponse de la Cour 10. Par arrêt distinct en date du 19 juin 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les trois questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été posées devant le tribunal de police et qui le sont de nouveau devant la Cour de cassation, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal de police. 11. C'est à tort que le tribunal de police n'a pas répondu par jugement à ces trois questions prioritaires de constitutionnalité posées régulièrement devant lui. 12. Cependant, sa décision n'encourt pas pour autant la censure, la Cour de cassation ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre ces questions au Conseil constitutionnel. 13. Ce moyen est donc devenu inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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