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Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-18.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.360

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ... à Saint-Claude (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Populaire, Groupe des populaires d'assurances (GPA), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. C..., Mmes B..., Z..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances La Populaire GPA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., victime d'un accident survenu le 24 avril 1982, a reçu, jusqu'en septembre 1983, des prestations du Groupe des populaires d'assurances (GPA), auprès duquel il avait souscrit deux polices pour se garantir contre les risques de décès et d'invalidité ; que l'assureur lui ayant fait connaître qu'il ne remplissait plus, à compter de cette date, les conditions requises pour bénéficier de la garantie, M. Y... a contesté cette décision et a sollicité le recours à "l'arbitrage médical amiable" prévu par les contrats ; que le GPA, par lettre du 13 mars 1984, lui a proposé les noms de trois médecins en précisant : "Dès réception (de votre réponse), nous contacterons le tiers expert choisi ; en aucun cas vous ne devez prendre rendez-vous avec ce praticien, mais attendre de recevoir votre convocation" ; que, par une nouvelle lettre du 26 mars 1984, l'assureur a écrit à M. Y... : "nous accusons réception des exemplaires régularisés du compromis d'arbitrage. Nous contactons par ce même courrier les docteurs Billot et Lhenry et les informons de leur mission. Nous vous prions d'attendre la convocation du docteur X......" ; que l'expertise n'a pas eu lieu ; que, le 16 février 1989, M. Y... a assigné le GPA qui a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances en faisant valoir que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le "compromis d'arbitrage" du 20 mars 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1991) d'avoir déclaré son action éteinte par la prescription, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attente convenue entre l'assureur et l'assuré de l'issue d'une procédure d'expertise médicale est constitutive de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription ; qu'en signant un compromis d'arbitrage, la compagnie GPA a reconnu sa dette à l'égard de M. Y... et que cette reconnaissance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription tant que l'expertise n'a pas été diligentée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de ces deux derniers textes en ne recherchant pas si l'interdiction faite par l'assureur à son assuré de prendre contact avec le médecin désigné par le compromis amiable ne constituait pas, pour M. Y..., une impossibilité d'agir suspensive de la prescription ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale peut être interrompue non seulement par l'une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, mais aussi par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a retenu que la carence du GPA, par la faute duquel l'expertise médicale n'a pas eu lieu, n'a pas privé M. Y... de la possibilité d'interrompre la prescription par l'un des procédés qui étaient à sa disposition ; qu'elle a ainsi fait la recherche prétendument omise ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la compagnie La Populaire GPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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