Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/246
Rôle N° RG 20/03492 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW5G
[C] [S] [V] [Y]
C/
Société ALDI MARCHE*
S.A.R.L. LEADER [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00280.
APPELANT
Monsieur [C] [S] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] venant aux droits de la société LEADER [Localité 5] sise [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LEADER [Localité 5] exerçant sous l'enseigne LEADER PRICE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre , chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2016 à temps complet, M.[Y] a été embauché en qualité de directeur de magasin en formation par la société à responsabilité limitée (SARL) Leader Price [Localité 6] distribution, aux droits de laquelle vient la SARL Aldi Marché [Localité 4], qui exerçait une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire.
2. M.[Y] a été muté en qualité de directeur de magasin cadre niveau 6 à l'établissement de [Localité 5] à compter du 6 octobre 2016.
3. La relation de travail s'effectuait suivant une convention de forfait jours annuel, en l'occurrence 216 jours, pour une rémunération mensuelle brute de 2 804,11 euros.
4. Le 21 novembre 2017, la société Leader Price a notifié à M.[Y] un avertissement.
5. Le 11 janvier 2018, la société Leader Price a licencié M.[Y] pour faute grave.
6. Le 18 septembre 2018, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire.
7. Par jugement du 10 janvier 2020, notifié le 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- dit que le licenciement de M.[Y] est fondé sur une faute grave,
- dit que la procédure de licenciement est régulière en la forme,
- dit que la demande de M.[Y] relative au paiement de ses jours de travail suite au dépassement de son forfait jours est justifié,
- dit que M.[Y] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral, et en tout état de cause, ne justifie pas le préjudice en résultant,
- dit que M.[Y] n'établit pas l'existence du préjudice moral, en tout état de cause, ne justifie pas son quantum,
- dit que l'avertissement notifié à M.[Y] est fondé,
- condamné la SARL Leader [Localité 5] à payer à M.[Y] les sommes suivantes:
- 2 687,62 euros au titre de paiement de ses jours de travail non rémunérés suite au dépassement de son forfait jours, soit 27 jours,
- 268,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Leader [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Leader [Localité 5] aux entiers dépens.
8. Le 6 mars 2020, M.[Y] a fait appel de ce jugement.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] demande à la cour de:
- débouter la société Leader Price devenue Aldi marché [Localité 4] et la société Aldi marché [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et de son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a condamné la société Leader Price [Localité 5], mais en précisant dans l'intérêt à intervenir que celle-ci est devenue Aldi marché [Localité 4] et par voie de conséquence, condamner la société Aldi marché [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes:
- 2 687,62 euros bruts au titre de ses jours de travail non rémunérés suite au dépassement de son forfait jours (soit 27 jours, correspondant à 243 jours - 216 jours, x 2 986,25 euros/30 jours),
- 268,76 euros bruts au titre des indemnités de congés payés y afférents (soit 10%),
- infirmer, ou à défaut réformer, le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel, à savoir en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une faute grave, dit que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, dit qu'il n 'établit pas l'existence de harcèlement moral, et en tout état de cause, ne justifie pas le préjudice en résultant, dit qu'il n'établit pas l'existence du préjudice moral et en tout état de cause, ne justifie pas son quantum, dit que l'avertissement notifié est fondé et l'a débouté des demandes suivantes,
- annuler l'avertissement du 21 novembre 2017,
- dire que le licenciement intervenu à son encontre, est nul, ou tout au moins dénué de faute grave, voire sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence, abusif,
- condamner la société Aldi marché [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes:
- 5 673,87 euros bruts à titre de rappel de salaire car il travaillait 6 jours sur 7 à raison d'un jour ou de deux demi-journées (soit une journée par semaine travaillée et non réglée correspondant à 57 jours x 2 986,25/30 jours).
- 567,38 euros bruts au titre des indemnités de congés payés y afférents (soit 10%),
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et avertissement injustifié,
- 11 435,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (l'employeur ayant volontairement et intentionnellement occulté le paiement des jours de travail sur les bulletins de salaires (soit 6 mois de salaire, cf. notamment art. L. 8222-1 et L. 8223-1 et 5 du code du travail),
- 10. 2 699,97 euros bruts au titre de la mise à pied (soit 1 643,47 euros bruts pour la période du 6 au 31 décembre 2017 et 1 056,51 euros bruts pour celle du 1er au 11 janvier 2018),
- 269,99 euros à titre de congés payes sur mise à pied (soit 10%),
- 8 958,75 euros bruts à titre de préavis (soit 3 mois),
- 895,87 euros bruts a titre d 'indemnité de congés payés sur préavis (soit 10 %),
- 1 119,84 euros à titre d'indemnité de licenciement (soit 1,29 ans d'ancienneté),
- 2 986,25 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (soit un mois),
- 7 704, 52 euros bruts d titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (soit 2,58 mois),
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement,
- condamner la société Aldi marché [Localité 4] venant aux droits de la société Leader [Localité 5] à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018, et une attestation Pole emploi rectifiés afin de porter mention des rappels de salaire évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Aldi marché [Localité 4] venant aux droits de la société Leader [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et non pas seulement à celle de 500 euros,
- dire que le conseil de prud'hommes de Fréjus se réserve le droit de liquider ladite astreinte et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Fréjus,
- annuler l'avertissement du 21 novembre 2017,
- dire que le licenciement intervenu à son encontre le 11 janvier 2018 est nul, ou tout au moins dénué de faute grave voire sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif,
- condamner la société Aldi marché [Localité 4], venant aux droits de la société Leader Price [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes:
- 2 687,62 euros bruts au titre de ses jours de travail non rémunérés suite au dépassement de son forfait jours (soit 27 jours, correspondant à 243 jours - 216 jours, x 2 986,25 euros/30 jours),
- 268,76 euros bruts au titre des indemnités de congés payés y afférents (soit 10%),
- 5 673,87 euros bruts à titre de rappel de salaire car il travaillait 6 jours sur 7 a raison d'un jour ou de deux demi-journées (soit une journée par semaine travaillée et non réglée correspondant à 57 jours x 2 986,25/30 jours),
- 567,38 euros bruts au titre des indemnités de congés payés y afférents (soit 10%),
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et avertissement injustifié,
- 11 435,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (l'employeur ayant volontairement et intentionnellement occulté le paiement des jours de travail sur les bulletin de salaires (soit 6 mois de salaire, cf. notamment art. L 8222-1 et L 8223-1 et 5 du code du travail),
- 2 699,97 euros bruts au titre de la mise a pied (soit 1 643,47 euros bruts pour la période du 6 au 31 décembre 2017 et 1 056,51 euros bruts pour celle du 1er au 11 janvier 2018),
- 269,99 euros à titre de congés payés sur mise à pied (soit 10%),
- 8 958,75 euros bruts à titre de préavis (soit 3 mois),
- 895,87 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (soit 10 %),
- 1 119,84 euros à titre d'indemnité de licenciement (soit 1,29 ans d'ancienneté),
- 2 986,25 euros bruts a titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (soit un mois),
- 7 704,52 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout au moins dénué de faute grave voire sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence abusif et injustifié (soit 2,58 mois),
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement.
- condamner la société Aldi marché [Localité 4] venant aux droits de la société Leader Price [Localité 5] à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018, et une attestation Pole emploi rectifiés afin de porter mention des rappels de salaire évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Aldi marché [Localité 4] venant aux droits de la société Leader Price [Localité 5] payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre celle de 3 000 euros en cause d'appe1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,
- ordonner que 1e droit de liquider l'astreinte soit réservé au conseil de prud'hommes de Fréjus et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Fréjus.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aldi demande à la cour de:
- la dire recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
- la débouter de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[Y] est fondé sur une faute grave, que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, que M.[Y] n'établit pas l'existence de harcèlement moral, et en tout état de cause, ne justifie pas le préjudice en résultant, dit qu'il n'établit pas l'existence du préjudice moral et en tout état de cause, ne justifie pas son quantum, dit que l'avertissement notifié à M.[Y] est fondé et l'a en conséquence, l'a débouté de ses demandes et plus précisément:
- 5 673,87 euros bruts à titre des 57 jours dépassant le forfait pour la période du 1er janvier 2017 au 6 décembre 2017,
- 567,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
- 11 435,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 699,97 euros bruts au titre de la mise à pied (1 643,47,60 euros bruts pour la période du 7 au 31 décembre 2017 et 1 056,51euros bruts pour la période du 1er au 11 janvier 2018),
- 269,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 8 958,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit trois mois),
- 895,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 119,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 986,25 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 704,52 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (soit 2,58 mois),
- 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances
- particulièrement abusives du licenciement,
- débouté pour le surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement du 10 janvier 2020 pour le surplus et statuant à nouveau:
- juger que son appel incident est recevable et bien fondé,
- juger que la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul est une demande nouvelle, formulée tardivement après la clôture et au mépris du principe des droits de la défense et du contradictoire,
- juger qu'en tout état de cause, il n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral ni ne justifie d'un préjudice en résultant,
- juger que les demandes de M.[Y] au titre des heures supplémentaires sont infondées, ce dernier bénéficiant d'une convention de forfait non contestée,
- juger que M.[Y] n'établit pas de manière certaine l'existence du dépassement de la convention de forfait, les éléments contradictoires et incomplets fournis par celui-ci ne permettant pas à l'employeur d'y répondre et en tout état de cause, de vérifier la réalité des jours travaillés, en raison du fait qu'il n'a que très rarement déclaré son temps de travail malgré les demandes répétées de son employeur,
- écarter des débats la pièce adverse n°5 adverse,
- débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ou à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 2 687,62 euros bruts correspondant aux 27 jours dépassant le forfait pour la période du 1 er janvier 2017 au 6 décembre 2017, outre la somme de 268,76euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- déclarer la demande de M.[Y] au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul irrecevable ainsi que les conséquences financières subséquentes et juger qu'en tout état de cause, M.[Y] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral ni ne justifie d'un préjudice en résultant,
- débouter M.[Y] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M.[Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse:
- juger que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé quant au délit de travail dissimulé en cas de condamnation au titre du rappel sur le dépassement de la convention de forfait,
- juger que le licenciement de M.[Y] repose sur une faute sérieuse,
- écarter en conséquence des débats la pièce adverse n°5,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 986,25euros bruts
- fixer les condamnations aux sommes suivantes:
- 2 699,97euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 269,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- indemnité légale de licenciement: ancienneté d'un an et 3 mois avec pour salaire de référence: 2 986,25euros bruts, soit une indemnité légale à hauteur de 932,89 euros (= [(2986,25 X ¿) X 1] + [(2 986,25 X ¿) X 3/12] = 746,56 euros + 186,64 euros )
- indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 2 986,25 euros bruts + 298,62euros bruts au titre des congés payés y afférents
- débouter pour le surplus, M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour requalifiait le licenciement en licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse):
- juger que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé quant au délit de travail dissimulé en cas de condamnation au titre du rappel sur le dépassement de la convention de forfait,
- juger que M.[Y] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral ni ne justifie d'un préjudice en résultant,
- en conséquence, écarter des débats la pièce adverse n°5
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 986,25 euros bruts
- fixer et limiter les condamnations aux sommes suivantes:
- 2 699,97 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 269,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- indemnité légale de licenciement: ancienneté d'un an et 3 mois avec pour salaire de référence: 2 986,25euros bruts, soit une indemnité légale à hauteur de 932,89euros (= [(2986,25 X ¿) X 1] + [(2.986,25 X ¿) X 3/12] = 746,56euros + 186,64euros )
- indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 2 986,25euros bruts + 298,62euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 493,12euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (0,5 mois de salaire)
- débouter pour le surplus, M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le rejet des débats de la pièce n°5 de M.[Y] :
13. La SARL Aldi Marché [Localité 4] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Elle sera donc rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre du dépassement du forfait-jours et la demande de congés payés afférents :
14. Selon son contrat de travail, M.[Y] était rémunéré sur la base d'une convention de forfait en jours à raison de 216 jours par an. Son bulletin de paie pour le mois de décembre 2017 mentionne l'accomplissement de 243 jours au cours de l'année 2017. Il ressort en outre des bulletins de paie de M.[Y] que ce dépassement aurait été effectif à compter du mois d'octobre 2017. Enfin, il résulte de courriels échangés entre M.[Y] et la SARL Aldi Marché [Localité 4] au cours de la relation de travail que le salarié avait attiré l'attention de l'entreprise sur cette situation et demandé à celle-ci quelles solutions étaient envisageables pour remédier à cette situation.
15. La SARL Aldi Marché [Localité 4] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que les mentions figurant sur ces bulletins de paie ont été établies sur la base d'informations erronées. M.[Y] est en conséquence fondé à solliciter le paiement des jours travaillés excédant le plafond de la convention de forfait en jours et des congés payés afférents. Le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de rappel au titre du temps de travail à raison de six jours sur sept par semaine ainsi que les congés payés afférents :
16. Selon l'article L. 3121-62 du code du travail les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas ni la validité ni l'opposabilité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
17. En l'espèce, dans le cadre de ses conclusions d'appel, M.[Y] ne conclut ni à la nullité de sa convention de forfait en jours ni à son inopposabilité à son égard. Par ailleurs, M.[Y], à raison de ses fonctions de directeur du magasin, était éligible au bénéfice d'une convention de forfait en jours. Enfin, les dispositions du contrat de travail du salarié prévoyant une convention de forfait en jours ainsi que les stipulations de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, telles qu'issue de l'avenant n°52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours prévoient un repos quotidien de douze heures consécutives, un repos hebdomadaire d'une journée entière et de deux journées entières pour au minimum vingt semaines, la décompte de la durée du travail en journées et demi-journées, le suivi de l'amplitude et de la charge de travail à l'aide d'un document tenu par le salarié faisant apparaitre les périodes de travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail et l'existence d'un repos quotidien inférieur à douze heures consécutives, l'instauration d'un entretien annuel entre le salarié et sa hiérarchie portant sur la charge et l'amplitude de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un entretien obligatoire lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail et visant à examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre, un entretien supplémentaire à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes devant aboutir à des décisions concrètes et, lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, la réalisation d'un bilan trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable. Ces dispositions sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. La cour n'en relève aucun moyen de nature à en soulever d'office la nullité.
18. M.[Y] ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire pour le temps de travail accompli au titre de l'exécution de la convention de forfait en jours. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes de ce chef, sera confirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
19. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
20. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
21. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
22. Il a été retenu que la SARL Aldi Marché [Localité 4] restait devoir à M.[Y] un rappel de salaire au titre des jours de travail accomplis excédant la durée de travail prévue dans sa convention de forfait en jours. Cependant, les jours de travail en question sont mentionnés dans ses bulletins de paie. L'élément matériel du délit de travail dissimulé, tel que défini par les dispositions précitées, fait défaut. En outre, les faits de l'espèce n'établissent pas chez la SARL Aldi Marché [Localité 4] la volonté de se soustraire à ses obligations. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de M.[Y] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé.
Sur le harcèlement moral :
23. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
24. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
25. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
26. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
27. Pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral à son égard, M.[Y] se prévaut:
- de l'absence d'une formation suffisante,
- d'une absence d'autonomie dans la prise de décision et d'un manque de moyens suffisants pour accomplir sa mission,
- de pannes récurrentes et non-résolues,
- du non-paiement des prestataires de services qui ne souhaitaient plus intervenir sur le site,
- de problèmes de sécurité dans le magasin,
- de l'insuffisance d'effectif par rapport à sa charge de travail,
- de sollicitations constantes en dehors de ses heures de travail,
- de pressions intolérables,
- du non-paiement de ses jours de travail suite au dépassement du forfait-jour.
28. L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
29. M.[Y] a été recruté le 6 septembre 2016 par la société Saint-Maximin Distribution en qualité de directeur en formation. Aucune des pièces produites aux débats par la SARL Aldi Marché [Localité 4] ne permet d'établir le contenu de la formation dispensée à M.[Y] lors de son embauche. Ce grief est donc établi.
30. M.[Y] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'il ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions de directeur de magasin.
31. Il verse aux débats les courriels qu'il a adressé à la SARL Aldi Marché [Localité 4] au cours de l'année 2017 par lequel il a sollicité des renforts de personnel, notamment pour la période estivale, et invoqué l'insuffisance de ses effectifs par rapport à son activité et la situation de fatigue du personnel présent. De son côté, la SARL Aldi Marché [Localité 4] justifie des embauches en contrat à durée indéterminée réalisées au cours de la même période. En l'absence d'élément de preuve suffisant, le grief tiré d'un manque de moyens et d'effectifs ne résultant que de courriels émis par M.[Y], il existe un doute sur l'existence de ce fait qui ne pourra donc être abordé pour rechercher l'existence d'un harcèlement moral.
32. M.[Y] justifie par la production de courriels et de photos adressés à la SARL Aldi Marché [Localité 4] de demandes d'interventions relatives à la panne du bloc de contrôle de l'alarme incendie, du chauffage du magasin, de fuites au-dessus de l'alarme électrique, de problèmes informatiques ou encore à la présence de rats.
33. Il rapporte en outre la preuve que, à raison du défaut de paiements de factures par la SARL Aldi Marché [Localité 4], certains prestataires du magasin, notamment en charge du ramassage des ordures ou de travaux de plomberie urgents dans les toilettes hommes et femmes ainsi que d'autres installations, ont refusé d'intervenir dans le magasin. Cette situation a conduit M.[Y] à stocker les poubelles dans la réserve et a entraîné l'intervention de la direction départementale de protection de la population.
34. Il ressort des courriels versés aux débats par M.[Y], à l'encontre desquels la SARL Aldi Marché [Localité 4] n'apporte pas d'éléments de contestation pertinents, que le magasin a fait face, au cours de l'année 2017, à des problèmes de sécurité liés au défaut de paiement par l'employeur de la société de sécurité.
35. M.[Y] produit à l'instance quelques SMS dont il ressort qu'il a été tardivement informé par la SARL Aldi Marché [Localité 4] de la mise en service de l'alarme du magasin.
36. Enfin, il a été retenu que M.[Y] n'avait pas été réglé des jours de travail réalisés au-delà de sa convention de forfait en jours.
37. M.[Y] a été placé en arrêt de travail au motif d'une dépression réactionnelle à un harcèlement au travail à compter du 15 décembre 2017. Il justifie de consultations psychologiques les 21 décembre 2017 et 8 janvier 2018.
38. Ces éléments, qui démontrent que, au cours de l'année 2017, M.[Y] a exercé ses fonctions de directeur de magasin sans avoir bénéficié de la formation initiale suffisante, dans une situation matérielle dégradée portant atteinte aux conditions de travail, notamment en terme d'hygiène et de sécurité, et qu'il a réalisé une prestation de travail excédant son forfait, entraînant la dégradation de son état de santé mentale au terme de cette période, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
39. La SARL Aldi Marché [Localité 4] ne justifie pas que le défaut de formation initiale suffisante au profit de M.[Y] était fondée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment une expérience antérieure ou une qualification suffisante.
40. De même, elle ne fournit aucune explication de nature à justifier objectivement sa carence suite aux demandes d'intervention formées par M.[Y] ou le non-paiement des divers partenaires de la société ni, enfin, le dépassement par son salarié du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait-jours.
41. M.[Y] est en conséquence fondé à soutenir qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral.
42. La nature des faits subis, leur durée et leur conséquence sur l'état de santé de M.[Y] justifient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'annulation de l'avertissement du 21 novembre 2017 :
43. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
44. Par ailleurs, l'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
45. Il a été fait droit à la demande de M.[Y] en rappel au titre des jours travaillés excédant son forfait en jours. Il ne justifie d'aucun préjudice distinct trouvant sa cause dans le retard à paiement de ces sommes.
46. En outre, à l'exception de la contestation de l'avertissement dont il a fait l'objet le 21 novembre 2017, M.[Y] , débiteur de la charge de l'allégation et de la preuve, n'invoque aucun manquement précis de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien d'une telle allégation.
47. Le 21 novembre 2017, M.[Y] a été sanctionné par la SARL Aldi Marché [Localité 4] d'un avertissement fondé sur, d'une part, une mauvaise gestion dans l'approvisionnement, le suivi des produits en rayon et la gestion des stocks de son magasin entraînant un taux de démarque total de 5.87% largement supérieur à l'objectif de 2.8% et, d'autre part, des manquements dans l'organisation du magasin.
48. Il a été retenu que M.[Y] n'avait pas bénéficié de la formation initiale suffisante et qu'il avait exercé sa prestation de travail dans des conditions dégradées caractérisées par la carence de la SARL Aldi Marché [Localité 4] pour assurer le bon fonctionnement du magasin. Les faits reprochés à M.[Y] peuvent être imputés à cette absence de formation suffisante et/ou aux conditions de travail dégradées ne permettant pas l'exercice normal par le directeur de ses fonctions. Il existe en conséquence un doute qui devra profiter à M.[Y]. L'avertissement litigieux sera en conséquence annulé et le préjudice moral subi par ce salarié à raison de cette sanction sera indemnisé en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la contestation du licenciement :
49. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M.[Y] a demandé, en première instance, de déclarer son licenciement nul. En cause d'appel, il demande à titre principal de déclarer son licenciement nul. Une telle prétention, qui tend à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estimait injustifié tend aux mêmes fins et s'avère en conséquence recevable.
50. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
51. Selon la lettre de licenciement, il est reproché à M.[Y] :
- Le non-respect des procédures internes de l'entreprise relatives au maniement des espèces du magasin, ayant entraîné la disparition de plus de 18 000 euros en deux semaines,
- Une négligence dans la gestion commerciale du magasin et une gestion déplorable du personnel,
- Une relation extra-professionnelle avec une salariée placée sous son autorité entraînant des conséquences néfastes sur l'ambiance de travail.
52. Il a été retenu qu'il n'était pas établi que M.[Y] avait bénéficié lors de son embauche d'une formation suffisante. En outre, la SARL Aldi Marché [Localité 4] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que M.[Y] avait connaissance du processus de maniement des fonds qu'elle détaille dans la lettre de licenciement ni des règles de gestion du magasin et du personnel.
53. Le licenciement de M.[Y] trouve ainsi sa cause en partie dans un défaut de formation initiale de ce dernier, fait retenu pour caractériser le harcèlement moral dont il a fait l'objet. Il s'avère en conséquence nul.
54. Les parties s'accordent sur le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents dû à M.[Y]. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
55. Compte tenu de l'ancienneté de M.[Y], l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 2 986,25 euros bruts, outre les congés payés afférents. En outre, en considération de la même ancienneté, il sera alloué à M.[Y] la somme de 932,89 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement.
56. Il ressort de l'article L.1235-3-1 du code du travail que les dispositions de l'article L.1235-3 du même code, qui prévoient en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'allocation d'une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'elles déterminent, ne sont pas applicable lorsque le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral.
57. En considération d'un salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois et dans la limite de la demande de M.[Y] , il lui sera alloué la somme de 7 704,52 euros bruts de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre des circonstances abusives du licenciement :
58. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
59. M.[Y] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires ou abusives. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
60. La SARL Aldi Marché [Localité 4], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M.[Y] est fondé sur une faute grave,
- Débouté M.[Y] de sa demande en annulation de l'avertissement du 21 novembre 2017,
- Débouté M.[Y] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour avertissement disciplinaire injustifié,
- Débouté M.[Y] de sa demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
- Débouté M.[Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts au titre de la contestation de son licenciement,
LE CONFIRME pour le surplus,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
DECLARE M.[Y] recevable en sa demande en requalification de son licenciement en licenciement nul,
ANNULE l'avertissement prononcé à l'égard de M.[Y] le 21 novembre 2017,
DIT que le licenciement de M.[Y] est nul,
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 4] à payer à M.[Y] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement disciplinaire injustifié,
- 2 699,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 269,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 986,25 euros bruts à titre de préavis,
- 298,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 932.89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 704,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de la première convocation de la SARL Aldi Marché Cavaillon devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fréjus,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 4] à remettre à M.[Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président