Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-18.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.720
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alexandre Y...,
2°/ Madame Laurence Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... le Sec (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section A,) au profit de Monsieur Richard Z..., demeurant ... Saint Mars (Essonne),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1986) que les époux Y..., propriétaires d'un domaine agricole affermé à M. Z..., ont donné congé à celui-ci pour le 11 novembre 1984 afin de faire bénéficier de leur droit de reprise leur fille et leur gendre, les époux C... ; Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt, après avoir rappelé que dans cet acte les bénéficiaires prenaient l'engagement d'occuper eux-mêmes les immeubles bâtis de l'exploitation, s'il en existe, ou, dans la négative, d'occuper une habitation située à proximité du bien repris en permettant l'exploitation directe, retient que le libellé très vague des indications relatives à l'habitation qu'occuperont les époux C..., après la reprise du bien, équivaut à une absence d'indication qui est de nature à induire le preneur en erreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que M. Z... savait que Mme C... habitait à cinq kilomètres du lieu de la reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche :
Vu l'article L. 411-47 du code rural ; Attendu que le congé aux fins de reprise doit à peine de nullité indiquer le nom du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué ; que cette nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que le gendre des époux Y... n'avait pas qualité pour bénéficier de la reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication superflue du nom du mari de la bénéficiaire n'était pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'identité de la seule bénéficiaire légale de la reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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