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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 avril 2024. 2300689

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300689

Date de décision :

3 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 4 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) EV, la société par actions simplifiées à associé unique (SASAU) DMR et la société par actions simplifiées (SAS) King Jumbo Milord, représentées par Me De La Ferté-Sénectère, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire d'Aubervilliers a préempté les parcelles cadastrées section AN 49 et 50 situées 107-109, rue Hélène Cochennec appartenant à M. C E et à Mme F A pour un montant de 600 000 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire d'Aubervilliers a abrogé l'arrêté du 9 novembre 2022 et a préempté les parcelles cadastrées section AN 49 et 50 situés 107-109, rue Hélène Cochennec appartenant à M. C E et à Mme F A pour un montant de 400 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - les décisions de préemption attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors que le titulaire du droit de préemption urbain est l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune ; - elles sont entachées d'un vice de forme révélant un défaut de base légale, dès lors qu'elles visent, de manière erronée, les articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'urbanisme ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 213-2 et R. 213-7, D. 213-13-1 et D. 213-13-2 du code de l'urbanisme ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et le projet d'aménagement au titre duquel le droit de préemption urbain a été exercé est dépourvu de réalité et d'antériorité, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la commune d'Aubervilliers est réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption urbain, en application des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant une exception de non-lieu à statuer dirigée contre les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022, et soutient qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé. La requête et les mémoires ont été communiqués à M. C E et à Mme F A, qui n'ont pas présenté d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me De La Ferté-Sénectère, représentant les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire d'Aubervilliers a préempté les parcelles cadastrées section AN n° 49 et n° 50 situées 107-109, rue Hélène Cochennec appartenant à M. C E et à Mme F A, pour un montant de 600 000 euros. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune a abrogé cet arrêté et a décidé de préempter les mêmes parcelles au prix de 400 000 euros. La SCI EV et la SASAU DMR, bénéficiaires d'une promesse de vente conclue le 2 août 2022 avec les propriétaires des parcelles préemptées, et la SAS King Jumbo Milord, titulaire d'un bail commercial conclu le 1er avril 2022 avec les propriétaires des parcelles préemptées, demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune d'Aubervilliers soutient que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2022 sont dépourvues d'objet, dès lors qu'il a été abrogé par l'arrêté du 17 novembre 2022 et qu'il n'a pas reçu exécution, ce dernier arrêté est toutefois également contesté dans le cadre de la présente instance et n'est, dès lors, pas devenu définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du maire : 3. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " () la compétence () d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () en matière de plan local d'urbanisme, emporte [sa] compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-2 du même code : " La délibération par laquelle () l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, maire d'Aubervilliers. Toutefois, par une délibération n° CT-20/1459 du 25 février 2020, qui, eu égard à son caractère réglementaire, est accessible à toute personne voulant en vérifier l'existence, notamment en consultant le site internet de l'EPT Plaine Commune, le conseil de territoire de l'EPT a instauré un droit de préemption sur la totalité des zones urbaines de la commune d'Aubervilliers, cette délibération ayant été télétransmise au contrôle de légalité le 26 février 2020, et fait l'objet d'un affichage au siège de l'EPT pendant un mois à compter du 28 février 2020, ainsi que d'une publication dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département. Par une délibération n° CT-20/1525 du 16 juillet 2020, également accessible à toute personne voulant en vérifier l'existence, le conseil de territoire de Plaine Commune a donné délégation de pouvoir au président de cet établissement pour " exercer, au nom de l'établissement public territorial, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, soit en qualité de titulaire soit en qualité de délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code ". Il ne ressort ni des visas des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier, en l'absence de toute justification contraire de la commune en défense, qui se borne à verser aux débats une délibération du conseil municipal du 30 septembre 2021 déléguant le droit de préemption urbain au maire, que ce dernier, qui n'était ni titulaire, ni délégataire du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation des biens préemptés en vertu d'une délégation accordée par le président de l'EPT Plaine Commune, était compétent pour édicter les arrêtés attaqués. Dès lors, le titulaire du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune d'Aubervilliers était, à la date des arrêtés attaqués, le président de l'EPT Plaine Commune. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence. En ce qui concerne le délai de préemption : 6. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret ". 7. Aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : " I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. / II.- Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants : () 2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; / () 4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ; () 6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ; / 7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 : / - la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ; / - la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux () ". 8. Les articles D. 213-13-1 et D. 213-13-2 du même code disposent que : " () la demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 () est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire " et que " l'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. () L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours ". 9. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois, éventuellement prorogé dans les conditions mentionnées ci-dessus, imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 10. Il ressort des pièces du dossier que le notaire, mandataire des propriétaires des biens préemptés, a adressé à la commune d'Aubervilliers une déclaration d'intention d'aliéner, réceptionnée le 8 août 2022. Par un courrier adressé aux propriétaires des biens préemptés le 28 septembre 2022, par une lettre recommandée dont l'accusé de réception n'est pas versé aux débats, l'EPT Plaine Commune, titulaire du droit de préemption, est réputé avoir sollicité, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, la transmission de pièces complémentaires prévues par les dispositions précitées de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une demande de visite. Les pièces sollicitées ont été communiquées par le notaire des propriétaires à la commune d'Aubervilliers, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 10 octobre 2022, dont l'accusé de réception n'est pas versé aux débats. A supposer-même que le délai de deux mois institué par les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ait commencé à courir le 8 août 2022, date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner est parvenue à la commune d'Aubervilliers, et qui a fait l'objet d'une transmission à l'EPT Plaine Commune, qui, par sa correspondance du 28 septembre 2022, a sollicité la communication de pièces complémentaires auprès des propriétaires, et que ce délai ait ainsi été valablement suspendu, dès lors qu'il est constant que le notaire, mandataire des propriétaires, a reçu le pli et a adressé les pièces demandées à la commune, par une correspondance datée du 10 octobre 2022, la commune, qui a édicté les arrêtés attaqués, transmis au contrôle de légalité, respectivement, les 16 et 17 novembre 2022, et tous deux notifiés le 17 novembre 2022 au mandataire des propriétaires, n'était, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, ni titulaire ni délégataire du droit de préemption urbain. Dès lors, le maire de la commune, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant exercé le droit de préemption urbain dans les délais impartis. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les décisions de préemption attaquées sont tardives. En ce qui concerne la motivation des arrêtés attaqués et la réalité du projet : 11. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain () de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux () / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ". 12. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 13. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de préemption contestées, après avoir visé et cité les textes applicables, se bornent à indiquer que les parcelles cadastrées section AN n° 49 et n° 50 sont limitrophes du marché du Montfort, que la commune a un projet d'équipement collectif en lien avec ce marché, et que cet équipement répond à ses besoins en matière d'équipement d'intérêt collectif, et ne se réfèrent à aucun document susceptible de déterminer la nature du projet d'aménagement pouvant être réalisé grâce à la préemption. Toutefois, ces seules mentions ne permettant pas d'identifier la nature de l'opération d'aménagement poursuivie, les requérantes sont fondées à soutenir que les décisions de préemption attaquées sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 14. D'autre part, la commune ne faisant état d'aucun projet d'aménagement déterminé, et se bornant à reprendre en défense les motifs des arrêts attaqués, selon lesquels elle souhaite réaliser un équipement d'intérêt collectif en lien avec le marché du Montfort et que cet équipement répond à ses besoins en matière d'équipement d'intérêt collectif, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement et d'un intérêt général suffisant, existant à la date des arrêtés attaqués et permettant de fonder valablement la mise en œuvre du droit de préemption sur les biens immobiliers en cause, alors, qu'au demeurant, elle ne pouvait, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, exercer le droit de préemption urbain. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'opération d'aménagement au titre de laquelle le droit de préemption urbain a été exercé est dépourvu de réalité et d'antériorité à la date des décisions attaquées. En ce qui concerne le moyen tiré de la renonciation à l'exercice du droit de préemption dirigé contre l'arrêté du 17 novembre 2022 : 15. Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / () - c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation () ". Aux termes de l'article R. 213-10 : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption / : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; / c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ". Aux termes de l'article R. 213-11 du même code : " Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction (). A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit () ". 16. Il est constant que, par une déclaration d'intention d'aliéner du 8 août 2022, les propriétaires des biens préemptés ont fait part à la commune d'Aubervilliers de leur intention de les céder à la SCI EV et à la SASAU DMR. Après avoir préempté, le 9 novembre 2022, les biens en questions pour un montant de 600 000 euros, la commune leur a notifié, le 17 novembre 2022, un arrêté portant abrogation de cet arrêté, et a préempté ces biens pour un montant inférieur, à hauteur de 400 000 euros. Par un courrier du 21 décembre 2022, réceptionné par la commune le 22 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, les propriétaires ont refusé l'acquisition de leurs biens au prix de 400 000 euros, et ont maintenu le prix de 600 000 euros figurant dans leur déclaration d'intention d'aliéner du 8 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge de l'expropriation aurait été saisi dans le délai de 15 jours imparti en application de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, de sorte que la commune, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'était, en tout état de cause, pas compétente pour préempter les biens en cause, était réputée avoir renoncé à l'exercice du droit de préemption à l'expiration de ce délai de quinze jours, le 6 décembre 2022. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune d'Aubervilliers a renoncé, en application des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme précitées, à l'exercice du droit de préemption urbain. 17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder, en l'état du dossier, l'annulation des arrêtés attaqués. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2022 et du 17 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que lui réclame la commune d'Aubervilliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement aux requérantes d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 du maire d'Aubervilliers sont annulés. Article 2 : La commune d'Aubervilliers versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros aux sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière EV, à la société par actions simplifiées à associé unique DMR, à la société par actions simplifiées King Jumbo Milord, à M. C E, à Mme F A, et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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