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Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-60.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.134

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit du syndicat CGT des cheminots de Périgueux, représenté par son secrétaire, M. Patrick A..., sis ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Z..., B..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 28 février 1992) d'avoir décidé que l'atelier magasin de Chamiers constituait un établissement distinct de celui de Brive pour l'élection des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF avait fait valoir que les activités de l'établissement Brive-Chamiers sont identiques dans les deux unités d'affectation ; que le personnel de production dans les deux unités appartient à la même filière ; que la qualification du personnel est identique ; que les agents sont affectés indifféremment à un atelier ou à l'autre ; qu'ils ont des intérêts communs sur le plan de déroulement de carrière puisqu'ils appartiennent à la même filière et au même établissement ; que les agents de Brive et de Chamiers forment donc une seule et même collectivité de travailleurs ; qu'il appartenait, en conséquence, au juge du fond de s'interroger sur la nature des fonctions réellement exercées par les agents du site de Chamiers et de constater en quoi ils formeraient une collectivité de travail distincte de celle des agents de Brive ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait d'un compte rendu d'une réunion que, lors des rapports d'activité de l'atelier magasin, Chamiers faisait toujours l'objet d'une étude distincte de celle de Brive, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir établissement distinct que dans la mesure où il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à relever que le cadre sur place s'était vu confier la direction de l'atelier de Chamiers sans constater qu'il était qualifié pour trancher les réclamations des salariés et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le jugement attaqué est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 4211 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en relevant, d'une part, que M. D... était chef de l'ATM Brive-Chamiers et que M. C... était chef de l'ATM Chamiers et, d'autre part, que M. C... était l'égal de M. D... au niveau du site de Chamiers, le jugement attaqué est frappé d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors, qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté hors toute contradiction, que l'atelier de Chamiers constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres et fait ressortir que le cadre responsable de cet atelier avait le pouvoir de trancher certaines réclamations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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