Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-13.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.091
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Devinière, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Albertville, au profit de M. Y... général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société la Devinière, de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Albertville, 15 décembre 1992), que la SARL La Devinière (la société) a acquis de M. X... deux studios contigüs dans une résidence de sports d'hiver en se plaçant sous le régime dérogataire résultant des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ;
que l'administration fiscale a estimé qu'en raison de son activité de loueur professionnel de locaux en meublé, la société ne pouvait bénéficier de ce régime et a procédé à un redressement ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation du redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que renverse la charge de la preuve incombant à l'administration fiscale, qui doit démontrer l'utilisation commerciale ou professionnelle de locaux acquis, excluant le bénéfice du régime de faveur de l'article 71O du Code général des impôts, le Tribunal qui décide que l'acquisition par une société d'un immeuble à usage d'habitation est présumée faite en vue d'une exploitation commerciale lorsque l'objet social ne prévoit pas exclusivement la fourniture de logement nu, violant en conséquence cet article et les articles L. I91 et suivants du livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, qu'il appartient au Tribunal qui confirme le redressement, excluant une société du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts, en considérant qu'elle relève du statut de loueur en meublé professionnel, de constater que les acquisitions d'immeubles affectés à la location présentent effectivement le caractère de meublé, par les meubles les garnissant ;
qu'en l'absence de motifs sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 710 du Code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société, qui avait admis en son assignation que les locations concernaient des locaux meublés, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation contraire ;
que la seconde branche est donc irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que l'alinéa deuxième de l'article 710 du Code général des impôts, exclut du bénéfice résultant de l'alinéa précédent, comme ne remplissant pas la condition d'affectation à l'habitation, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ;
qu'il en est ainsi des immeubles loués par des bailleurs de locaux meublés qui sont des loueurs professionnels au sens de la loi du 2 avril 1949 ;
qu'après avoir retenu que la société entre dans cette catégorie, comme ayant une activité locative qui, à la fois, est habituelle et concerne plusieurs locaux, le Tribunal a donc pu, abstraction faite du motif relatif à l'objet social de la société, qui est surabondant, exclure la société du bénéfice des dispositions de l'article 71O du Code général des impôts ;
que le grief de la première branche du moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Devinière, envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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