Cour de cassation, 11 février 1991. 89-86.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.873
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Mohamed,
2°) Z... Messaouda, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 octobre 1989, qui les a condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, chacun à dixhuit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; d Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants en détenant de Janvier 1987 au 5 octobre 1987 de l'héroïne et les a condamnés de ce chef ; "alors qu'en se bornant, par motifs propres ou par motifs repris des premiers juges, à déduire la culpabilité de M. et Mme X... de ce qu'ils ne pouvaient ignorer ce qui se passait chez eux dont l'appartement était transformé en "hypermarché de la drogue" et que leur rôle de gestionnaire, de portier, de bailleur de ce "drugstore" était patent selon les déclarations de Dumont et Hebil, coïnculpés, l'arrêt qui n'a caractérisé à leur encontre aucun élément concret de détention de drogue, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les stupéfiants délit de droit commun retenu à l'encontre des deux prévenus ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 399, 414 et 419 du Code des douanes, 80, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d Mme Z..., épouse X... coupable d'avoir détenu irrégulièrement en tant qu'intéressée à la fraude, des marchandises prohibées et l'a condamnée de ce chef à payer solidairement avec X... Lyazid une somme de 500 000 francs et une amende fiscale de 500 000 francs assortie des mêmes liens de solidarité ; "aux motifs que si l'ordonnance de renvoi puis le jugement ont omis de mentionner le délit douanier, la prévenue est valablement poursuivie de ce chef par citation directe des douanes (cote E. 34) ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisies ; que l'ordonnance de renvoi du 26 décembre 1988 vise Mme Z..., épouse X... du seul chef d'infraction à la réglementation sur la détention des stupéfiants sans contenir à son encontre l'imputation personnelle de délits douaniers ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la prévenue ait accepté d'être jugée sur cette nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention ; que la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs, et méconnu le principe du contradictoire ; "et alors, d'autre part, que la citation directe délivrée par l'administration des Douanes ne pouvaient valablement saisir la juridiction de jugement des faits écartés par l'ordonnance de renvoi et dont le juge d'instruction avait été saisi par le réquisitoire introductif du Parquet ; qu'en effet, ces mêmes faits ne pouvaient à nouveau être poursuivis qu'à l'initiative du Parquet et si de nouvelles charges étaient survenues" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et de l'examen des pièces de procédure que Messaouda Z..., épouse X..., inculpée d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle de ce chef ; qu'elle a en outre été distinctement citée à la requête de l'administration des Douanes pour détention irrégulière de marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes, chef de poursuite qui n'était pas compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, en prononçant comme elle l'a fait à l'encontre de la prévenue sur l'action fiscale de
l'administration des Douanes, a, sans excéder ses pouvoirs et, sans d méconnaître les droits de la défense, fait l'exacte application des articles 343-2 du Code des douanes et 388 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, en vertu des dispositions combinées des articles précités, l'administration des Douanes est en droit d'exercer directement, par voie de citation, l'action pour l'application des sanctions fiscales devant la juridiction correctionnelle à l'encontre d'un prévenu à raison de l'infraction douanière qui lui est reprochée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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