Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00737 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7OL
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audinec par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024 puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [F] exerce la profession d’avocat au barreau de Paris et a été, jusqu’au 31/10/2016, associé d’un cabinet d’avocats établi hors de France, à savoir le cabinet [5] exerçant sous forme de partnership.
Suivant courrier du 16/01/2020, il a saisi l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) Centre Val de Loire (service TRAM Île-de-France) d’une demande de remboursement des cotisations d’assurance-maladie calculées sur ses revenus d’activité professionnelle de source étrangère pour les années 2014 à 2016 inclus.
Par courrier du 29/01/2020, l’URSSAF a rejeté sa demande.
Suivant courrier du 01/04/2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 22/10/2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Se référant à ses conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe à l’audience, M. [F], régulièrement représenté, demande de :
A titre principal,
-Juger l'exception de connexité bien fondée, y faire droit et ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Rennes au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
A défaut, et sur le fond,
-Annuler la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf rejetant les réclamations de Monsieur [M] [F],
En conséquence,
-Annuler la décision de l'Urssaf contenue dans la lettre datée du 29 janvier 2020 celle-ci n'étant pas valablement motivée,
-Annuler en tout état de cause la décision de l'Urssaf contenue dans la lettre du 29 janvier 2020 et juger que les revenus de source étrangère ne constituent pas des revenus professionnels entrant dans les prévisions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale,
-Condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à Monsieur [F] la somme de 124 846 €, majorée des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2020,
-Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
-Condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir.
L’URSSAF centre Val de Loire, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/24 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception de connexité soulevée in limine litis :
L'article 101 du code de procédure civile dispose que "s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction".
En l’espèce, M. [F] précise que le tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi de plusieurs recours toujours pendants concernant d’autres associés du même partnership [5], lesquels ont trait au même litige relativement à la prise en considération des revenus de provenance étrangère pour le calcul des cotisations d’allocations familiales et d’assurance-maladie.
Il fait valoir que le lien entre ces différentes affaires, qui pose la même question de droit, justifie qu’elles soient rassemblées et examinées par le même tribunal afin d’éviter d’éventuelles contrariétés de décision.
M. [F] démontre également que l’URSSAF Centre Val de Loire, à plusieurs reprises, a confirmé l’existence de litiges connexes introduits devant le tribunal judiciaire de Paris et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dessaisissement formulée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et du lien de connexité existant entre ces différentes instances, qu’il apparaît de bonne justice de juger conjointement, il y a lieu de faire droit à la demande et de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’il y a lieu de se dessaisir de la présente instance opposant M. [M] [F] à l’URSSAF Centre Val de Loire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, sis [Adresse 6], auquel la procédure est transmise,
La Greffière, La Présidente.
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