Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-10.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.510
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de la société Concorde européenne Audit France "C.E.A.F.", société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Concorde européenne Audit France "C.E.A.F.", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans modifier l'objet du litige, que seul le terme "appartement" était employé par les arbitres dans leur sentence, sans, sur ce point, aucune contradiction ou ambiguité tant dans les motifs que dans le dispositif et que cette décision ne pouvait être modifiée en y ajoutant, ce qui serait le cas s'il était jugé que le terme "appartement" voulait dire non pas seulement "appartement" mais "appartement et parking" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date de la décision ayant rejeté le recours en annulation partielle formé par M. Y..., que le recours en cassation intenté par ce dernier à l'encontre de cette décision n'avait fait l'objet d'une ordonnance de désistement que le 10 janvier 1992 et que, même si le recours en cassation n'était pas suspensif d'exécution, la société CEAF était alors dans l'incertitude, en raison même des procédures engagées par M. Y..., du sort final de la disposition de la sentence arbitrale relative aux deux appartements dont elle était toujours aussi propriétaire, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... ne pouvait faire grief à la société CEAF d'avoir consenti le 9 juillet 1991 un nouveau bail, s'agissant d'un bien antérieurement loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société Concorde européenne Audit France, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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