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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 juin 2023. 22LY03157

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03157

Date de décision :

5 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet des Alpes maritimes du 7 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2205232 du 23 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 octobre 2022 et le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Karzazi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif, annoncé dans la requête sommaire, dans un délai de quinze jours, a été adressée, le 24 mai 2022, au conseil de M. B par la voie de l'application Télérecours et conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()." 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Le conseil de M. B a été invité, le 28 février 2023, par la voie de l'application Télérecours, à produire dans le délai de quinze jours le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête d'appel, cette mise en demeure indiquant qu'en l'absence de production d'un tel mémoire le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête. Le conseil du requérant n'ayant lu ce courrier que le 23 mars 2023, il doit être réputé, en application des dispositions précitées, avoir reçu notification de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 28 février 2023. 4. Dès lors qu'il n'a produit le mémoire ampliatif demandé que le 27 mars 2023, le conseil de M. B n'a pas déposé le mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes maritimes. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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