Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-17.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.552
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés au siège, ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
18) M. Marc X..., demeurant 26, boulevard Gabrieluist'hau à Nantes (Loire-Atlantique), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Alexandre X...,
28) M. Christophe Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
38) M. Pierre Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
48) le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
58) Mme X..., née Y..., demeurant 26, boulevarduist'hau à Nantes (Loire-Atlantique),
68) la Mutuelle d'assurance du corps sanitaires (MACSF), ayant son siège ... (17e),
78) les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse générale d'assurances mutuelles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée tant de sa demande en nullité de la police souscrite par M. Z... que de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la
cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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