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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.746

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant au Thoronet (Var), 5, hameau de Beylesse, en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Azur néon, dont le siège est à Fréjus (Var), zone industrielle La Palud, route nationale 7, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 23 juillet 1990 en qualité de monteur d'enseignes par la société Azur néon, suivant contrat écrit, conclu pour une durée déterminée de six mois ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour fautes graves, le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme égale au montant des salaires dûs jusqu'au terme du contrat, des congés payés incidents et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur motivait sa décision de rompre le contrat en reprochant au salarié l'incompatibilité physique avec la direction, des retards réitérés, l'irrespect des supérieurs hiérarchiques, des négligences graves dans l'accomplissement du travail, et des fautes professionnelles, que la plupart des faits ainsi allégués étaient des fautes graves selon la jurisprudence, et que ces faits, non contestés lors de deux avertissements antérieurs, ne l'avaient été qu'après le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans dire si les faits invoqués par l'employeur et contestés par le salarié étaient établis et s'ils caractérisaient la faute grave, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne la société Azur néon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1180

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