Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.602
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rocco X..., salarié de la société de Wendel devenue Sidelor Sacilor puis Sogerail Corus, a occupé successivement les emplois d'ouvrier, régulateur aux essais, aide ajusteur, ajusteur mécanicien et machiniste, durant la période du 11 septembre 1941 au 1er décembre 1979, date à laquelle il a bénéficié d'une dispense d'activité ; qu'il est décédé le 18 mai 2001 des suites d'une fibrose pulmonaire ; que le 20 juillet 2001, Mme X..., veuve de la victime, a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a admis le 2 septembre 2002, que le décès de Rocco X... était consécutif à une affection figurant sur le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que les ayants droit du défunt ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que la société Sogerail n'a pas commis de faute inexcusable et débouter les ayants droit de Rocco X... de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des fonctions exercées avant le décret du 17 août 1977, aucun élément ne permet de dire si les travaux effectués par M. X... se rapprochaient de ceux énoncés au tableau n° 30, et que, concernant la période postérieure à 1977, les conditions d'exercice de ses fonctions par l'intéressé ne sont pas établies, de sorte que la société Sogerail n'avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Rocco X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de l'usine d'Hayange, et, qu'en l'état de la réglementation applicable avant 1977, l'employeur avait connaissance de la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air des ateliers et de prévenir l'inhalation de l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Sogerail Corus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogerail Corus, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOGERAIL-CORUS à l'origine de la maladie et du décès de Monsieur Rocco X..., et à la fixation à leur profit de la majoration de rente ainsi que de diverses indemnités à la charge de cet employeur en réparation des préjudices résultant de cette faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce il ressort du récapitulatif de carrière et du certificat de travail produit par les appelants que M. Rocco X... a exercé les fonctions suivantes au sein de l'usine de HAYANGE Saint Jacques pour le compte de WENDEL SIDELOR puis SACILOR :
- du 17 juillet1941 au 8 avril 1955 en qualité de jeune ouvrier,
- du 9 avril 1945 au 18 mai 1948 en qualité de régulateur,
- du 18 mai 1948 au 15 juillet1951 en qualité d'aide aux essais,
- du 16 juillet 1951 au 31 décembre 1954, en qualité d'aide-ajusteur,
- du 1er janvier 1955 au 31janvier 1975 en qualité d'ajusteur,
- du 1er février 1975 au 31 août 1976 en qualité de mécanicien,
- du 1er septembre 1976 au 30 novembre 1979 en qualité de machiniste ;
qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants produisent un certain nombre d'attestations quant aux conditions de travail de M. Rocco X... ; que M. Y... fait état de ses fonctions de mécanicien de dépannage exercées à compter de 1958 et décrit dans ce cadre ses conditions d'exercice et celles de M. Rocco X... ; que cependant il convient de relever, au vu du relevé de carrière de M. Rocco X..., que ce denier n'a exercé les fonctions de mécanicien qu'au cours de la période comprise entre le 1er février 1975 et le 31 août 1976 et en aucun cas au cours d'une période de temps aussi longue que celle évoquée par ce témoin ; qu'à cet égard, ce témoin ne donne aucune indication sur la période à laquelle il a cessé ses fonctions et il ne peut en être déduit quelles étaient les conditions particulières d'exercice de M. Rocco X... lorsqu'il a exercé des fonctions de mécanicien ; que par ailleurs le témoignage de M. Z... qui fait aussi état des fonctions de mécanicien de dépannage qu'il a exercées avec M. Rocco X... apparaît également se situer sur la durée puisque ce témoin mentionne des évolutions de l'usine dans les « années 1963 » ; qu'il s'ensuit encore que ne peuvent être déterminées les conditions particulières d'exercice de M. Rocco X... lorsqu'il a exercé des fonctions de mécanicien alors même qu'il ressort de l'attestation de M. Z... que les procédés mis en oeuvre s'agissant de l'utilisation de produits amiantés ont évolué et que ce témoin ne donne aucune indication permettant de déterminer quelles étaient les conditions effectives de travail à l'époque où M. X... travaillait comme mécanicien ; qu'en ce qui concerne les deux attestations de M. A..., il convient de relever que la première expose que ce témoin a travaillé comme manoeuvre puis contremaître et décrit ses conditions de travail caractérisées par la présence d'une importante chaleur et d'amiante ; que la seconde précise que ce témoin a travaillé avec M. Rocco X... ; que cependant, il convient de relever que le relevé de carrière de ce dernier ne fait nullement mention des fonctions exercées par M. A... et les éléments dont fait état ce témoin n'apparaissent pas de nature à caractériser les conditions dans lesquelles M. Rocco X... a exercé ses différentes fonctions au cours de sa carrière ni leur évolution ; qu'il est certain que les attestations produites en cours d'instruction de la demande reconnaissance de maladies professionnelles associées à l'avis de l'ingénieur conseil régional de la CRAM d'Alsace-Moselle sont de nature à établir une exposition de M. Rocco X... à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de l'usine de Hayange et partant de justifier d'une reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre ; qu'en revanche les appelants ne produisent pas d'élément permettant d'établir les conditions concrètes de travail de l'intéressé et d'inhalation par ce dernier de poussières d'amiante, et par voie de conséquence de déterminer la conscience du danger qu'avait ou devait avoir l'employeur, laquelle doit s'apprécier au moment de l'exposition au risque ; qu'il convient de relever à cet effet que la réglementation applicable et donc la connaissance que l'employeur devait avoir des risques liées à l'amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l'intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, ce dont la SA SOGERAIL CORUS est consciente puisque cette dernière fait état de comptes-rendus de CHSCT sur ces questions en 1977 et d'un inventaire amiante en janvier 1978 dans son courrier du 8 août 2003 ; que s'agissant de la réglementation application avant 1977, le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n° 30 des maladies professionnelles et désignait comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'emploi de l'adverbe notamment, les travaux de cardage, filature et tissage de l'amiante ; que de surcroît, le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d'amiante, et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction ; que l'association de ce caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération était de nature à attirer l'attention de l'employeur pour les activités s'en rapprochant, lesquelles permettaient d'illustrer les cas d'inhalation aux poussières d'amiante qui pouvaient être rencontrés ; qu'enfin le décret du 10 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs prévoyait en son article 6 que l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ; que le décret du 13 décembre 1948, modifiant le décret du 10juillet 1913 prévoyait que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières... des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'en l'état de la réglementation applicable avant 1977, l'employeur avait connaissance ou devait avoir conscience de la nécessité d'assurer de façon générale un bon renouvellement de l'air des ateliers de façon à préserver la santé des ouvriers et plus particulièrement s'agissant de l'amiante de prévenir son inhalation ainsi que des dangers qui en résultaient en terme de maladie professionnelle compte tenu des indications figurant au tableau sus mentionné ; qu'il n'est cependant nullement établi que l'employeur avait connaissance des autres éléments, rapports, articles et actes de colloques invoqués par les appelants ; qu'il convient de constater l'absence d'élément permettant de déterminer les conditions d'exercice par M. Rocco X... de ses fonctions de machinistes qui sont les seules ayant été assumées après 1977 ; que s'agissant des fonctions précédemment tenues par M. Rocco X..., aucun élément ne permet de dire si les travaux réalisés par l'intéressé se rapprochaient peu ou prou des taches énoncées au tableau n° 30 ; qu'enfin s'agissant de la ventilation, seule l'attestation fait de M. Z... fait état d'une absence de ventilation des vestiaires soit qu'il soit pour autant établi qu'il s'agisse de ceux occupés par M. Rocco X... et ce d'autant que ce témoin apparaît faire une distinction entre les anciens et les nouveaux vestiaires ; qu'en conséquence et à défaut d'élément supplémentaire, il convient de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. Rocco X... était exposé et il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Roland X... fait état de la présence de produit à base d'amiante sur les installations de l'usine, ce que confirme Edmond A... ; que Gérard Z... indique avoir été comme Rocco X... mécanicien de dépannage ; qu'il fait état de l'utilisation de produits à base d'amiante, notamment des bandes qui étaient découpées par les ouvriers ; qu'il souligne l'absence de toute information et de système d'aération ; que Remy B... indique que Rocco X... était notamment chargé de changer les cordes d'amiante sur les presses ; qu'il fait état également de l'absence de toute information ; que Joseph Y... confirme que Rocco X... remplaçait notamment des joints cordes et tresses en amiante qu'il découpait sur place ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que les trois attestations produites ne permettraient pas d'établir la nature des tâches exercées par Monsieur X..., sans rechercher si ces attestations ne déclaraient pas clairement que les témoins avaient travaillé de 1958 ou 1961 jusqu'en 1979 en décrivant précisément les travaux qu'eux-mêmes et Monsieur X... effectuaient sur des joints et tresses d'amiante ou avec des gants en tresses d'amiante brut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour l'appréciation de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, la durée de l'exposition au risque importe peu, pourvu seulement que cette exposition ait été habituelle ; qu'en en refusant de tenir compte de ces attestations, au moins pour la période du 1er février 1975 au 31 août 1976 pour laquelle elle a constaté que Monsieur X... avait exercé les fonctions de mécanicien décrites dans ces diverses attestations, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, tout en constatant expressément que Monsieur X... avait effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de l'usine de HAYANGE et que son employeur avait connaissance et conscience, même avant 1977, du risque de l'amiante, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait ou devait avoir conscience du risque auquel il exposait son salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant encore de rechercher s'il ne résultait pas par ailleurs des diverses attestations produites que Monsieur X... avait été au moins amené, dans le cadre de l'exercice habituel de ses fonctions d'exécution technique, à travailler dans des locaux encombrés de poussières d'amiante sans avoir reçu d'information sur les dangers de ce matériau, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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