Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-42.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.330
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centre chirurgical Catovien en qualité de responsable administrative et comptable à compter du 30 août 1999 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier 2006 jusqu'au 30 janvier 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux de reprise en date des 30 janvier et 13 février 2007, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude le 5 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Centre chirurgical Catovien fait grief à l'arrêt de dire illégitime le licenciement et de la condamner à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait à la cour de juger que « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé (fondé sur la surcharge de travail ayant entraîné un état dépressif) était la cause de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le médecin du travail, et comme à l'origine du licenciement, le privait de cause réelle et sérieuse » ; que la société Centre chirurgical Catovien concluait à l'absence de quelconques manquements de sa part en matière de conditions de travail ; qu'ainsi aucune des parties ne discutait les efforts de l'employeur au regard de son obligation de reclassement ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré d'une violation par l'employeur de son obligation de reclassement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions de parties ; que Mme X... demandait à la cour de juger que « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé (fondé sur la surcharge de travail ayant entraîné un état dépressif) était la cause de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le médecin du travail, et comme à l'origine du licenciement, le privait de cause réelle et sérieuse » ; que la société Centre chirurgical Catovien concluait à l'absence de quelconques manquements de sa part en matière de conditions de travail ; qu'ainsi aucune des parties ne discutait les efforts de l'employeur au regard de son obligation de reclassement ; qu'en se prononçant néanmoins sur le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;
Et attendu ensuite, que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait nullement rapporté la preuve qu'il avait recherché l'opportunité d'un emploi d'un niveau inférieur pour le proposer à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le Centre chirurgical Catovien à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne paraît pas avoir été réglée, lors du solde de tout compte, de la totalité des heures supplémentaires dues ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Centre chirurgical Catovien à payer à Mme X... les sommes de 1 026,58 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées et de 102,65 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2009 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Centre chirurgical Catovien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'« il incombe alors à la Cour d'examiner le licenciement pour inaptitude notifié à la salariée le 5 mars 2007 ; qu'à cet égard la Cour observe à titre liminaire que la direction du Centre Chirurgical CATOVIEN ne paraît pas avoir eu vraiment l'intention de se séparer de Mme Laurence X... puisqu'il lui écrivait le 29 janvier 2007 : « Nous attendons donc votre retour avec impatience pour remplir à nouveau les fonctions qui étaient les vôtres et renforcer l'équipe comptable et vous retrouver ainsi directrice administrative et comptable et en charge, si vous le souhaitez, des fonctions qui étaient les vôtres et discuter de votre évolution » ; que par la suite elle a été néanmoins déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que lorsque la salariée est médicalement inapte à son poste de travail, l'employeur se trouve dans l'obligation de la licencier dès lors qu'il ne peut procéder à son reclassement ; que ce dernier doit prouver la réalité de ses recherches même lorsque l'avis médical d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il est établi par les pièces produites que le Directeur du Centre Chirurgical CATOVIEN, Monsieur Yves Y..., a écrit au médecin du travail, le Docteur Claude Z... dans les termes suivants : « Toutefois nous avons l'obligation légale d'effectuer des recherches de reclassement de Mme Laurence X.... Nous vous saurions gré d'accepter de vous déplacer au sein de notre clinique afin d'étudier plus en détail les possibilités de reclassement de Mme Laurence X.... L'absence d'étude de ses possibilités de reclassement nous mettrait dans une situation de violation de nos obligations légales …. » ; le médecin du travail répondait : « Après vous avoir rencontré ce matin et avoir étudié avec vous le poste de travail de Mme Laurence X... et les possibilités d'un reclassement de cette salariée, malgré mon avis d'inaptitude à tout poste, je vous confirme que je ne vois pas de reclassement possible dans le Centre Chirurgical CATOVIEN ; par contre une proposition de reclassement pourrait être envisageable pur un poste administratif dans un autre établissement ; je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » ; qu'à cet égard il apparaît qu'une recherche a été faite au Centre Chirurgical des Princes, que toutefois les postes administratifs équivalents étaient occupés, que ce soit celui de responsable comptable par Mme A... ou celui de comptable par Mme B... ; que toutefois l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a épuisé toutes les possibilités de reclassement y compris sur un poste de niveau inférieur qu'il doit le cas échéant proposer au salarié ; qu'à cet égard si la direction du Centre Chirurgical CATOVIEN a effectivement démontré qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au Centre Chirurgical des Princes sur un poste de niveau équivalent, il n'a néanmoins aucunement rapporté la preuve qu'il avait recherché l'opportunité d'emploi de niveau inférieur qu'il aurait eu l'obligation de présenter à la salariée ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Laurence X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que Laurence X... avait plus de deux ans d'ancienneté, que dès lors l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en dernier lieu son salaire mensuel était de 3.417 € ; que Laurence X... du fait du licenciement a vu sa situation financière se dégrader, qu'elle a perçu depuis la rupture le produit de ses indemnités de chômage durant toute l'année 2007 ; que son préjudice est certain ; que compte tenu des éléments produits la Cour est en mesure de l'évaluer à 30.000 euros » ;
Alors d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait à la cour de juger que « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé (fondé sur la surcharge de travail ayant entraîné un état dépressif) était la cause de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le médecin du travail, et comme à l'origine du licenciement, le privait de cause réelle et sérieuse » (concl. d'appel, p. 29, dernier al., reprises oralement à l'audience) ; que la SAS Centre Chirurgical Catovien concluait à l'absence de quelconques manquements de sa part en matière de conditions de travail ; qu'ainsi aucune des parties ne discutait les efforts de l'employeur au regard de son obligation de reclassement ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré d'une violation par l'employeur de son obligation de reclassement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que le juge doit respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions de parties ; que Mme X... demandait à la cour de juger que « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé (fondé sur la surcharge de travail ayant entraîné un état dépressif)) était la cause de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le médecin du travail, et comme à l'origine du licenciement, le privait de cause réelle et sérieuse » (concl. d'appel, p. 29, dernier al., reprises oralement à l'audience) ; que la SAS Centre Chirurgical Catovien concluait à l'absence de quelconques manquements de sa part en matière de conditions de travail ; qu'ainsi aucune des parties ne discutait les efforts de l'employeur au regard de son obligation de reclassement ; qu' en se prononçant néanmoins sur le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre Chirurgical Catovien à payer à Mme X... une somme de 1.128,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
Aux motifs que « Mme Laurence X... a produit le décompte des heures supplémentaires effectuées durant la période comprise entre le mois d'octobre 2005 et le mois de janvier 2006 ; qu'elle ne paraît pas avoir été réglé lors du solde de tout compte, de la totalité des heures supplémentaires dues ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre à hauteur de 37,43 heures supplémentaires ; qu'il lui sera alloué dans ces conditions la somme de 1.026,58 € outre les congés payés y afférents de 102,65 € soit un total de 1.128,65 € » ;
Alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que dès lors en déclarant que Mme X... ne « paraît » avoir été réglée de la totalité des heures dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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