Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5SJ
JUGEMENT
DU : 19 Août 2024
[F] [C]
[R] [L] épouse [C]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffière
RG : 23/1407 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 février 2010, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] ont acquis auprès de la société SOLAI’O ENERGIE un kit photovoltaïque pour un montant T.T.C de 23.000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] auprès de la S.A. GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.000 euros, au taux nominal annuel de 5,49%, remboursable en 144 mensualités de 230,87 euros hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2022, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 6 mars 2023 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2023.
A cette audience, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2023.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles ils se réfèrent, ils demandent, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables ; condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :23.000 euros correspondant au montant du capital emprunté,17.459,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés qu'ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société SOLAI’O ENERGIE tendant à le tromper sur la rentabilité et l’autofinancement de l’opération, et, d’autre part, a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités ou s’assurer de l’exécution complète du contrat.
En réponse à la fin de non – recevoir, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contractuelle ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle il a eu ou aurait dû avoir non seulement connaissance du dommage -dans toute son ampleur- mais également du fait de générateur de responsabilité. Ils considèrent qu'ils ont eu connaissance de ce que la promesse de rentabilité n'a pas été tenue qu'après plusieurs années de production de l'installation et à lecture du rapport d'expertise qu’ils produisent. Ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes du bon de commande ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger de l’emprunteur qu’il réalise ou fasse réaliser une analyse du contrat relevant de la seule compétence d’un tiers sachant professionnel ou expert. Ils considèrent qu’il appartient à la S.A. COFIDIS de rapporter la preuve de la connaissance par les consommateurs profanes des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils soutienent que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] irrecevables en leurs demandes, et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions et, en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle fait valoir que l'action en responsabilité des demandeurs est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date de déblocage des fonds à laquelle il a connaissance de son engagement, soit plus de cinq ans à compter de l’attestation de livraison ou au plus tard à compter du paiement de la première mensualité du crédit. Elle expose que la demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été conclus le 26 février 2010.
La S.A. COFIDIS verse aux débats une attestation de livraison - demande de financement du 29 avril 2010.
L’historique de compte montre un déblocage des fonds au 3 mai 2010.
Les demandeurs versent aux débats des factures de revente d’électricité du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2021
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2022.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la première facture d’électricité, soit le 18 octobre 2019.
Il résulte du bon de commande du 26 février 2010 que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C], normalement avisés par la reproduction des articles précités, auraient dû connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités leur permettant d’agir en nullité et ce même s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds le 3 mai 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C], seront condamnés à payer à la S.A. COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C], irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L], épouse [C], et Monsieur [F] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 19 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
S.DEHAUDT M.KOVALEVSKY