Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Corinne Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'association "LES MYOSOTIS", dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 16, place Fabien,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que X... Perrin qui avait été employée par l'Association "Les Myosotis" en qualité de secrétaire, a été déboutée par jugement du 25 juin 1988 de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement, alors, selon le moyen, que le décret du 12 décembre 1984 dont il est fait état et qui a porté à 13 000 francs le taux de compétence du conseil de prud'hommes en premier et dernier ressort, a prévu qu'il serait applicable aux procédures engagées après le 1er janvier 1985 ; qu'il est constant que Mme Y... a engagé sa procédure au cours du mois de septembre 1984 ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est référée au décret du 9 janvier 1984, applicable aux instances introduites à compter du 1er février 1984, qui a fixé à 12 000 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'association "Les Myosotis", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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